A/RES/70/232 A/RES/70/232 Soulignant que les sociétés transnationales et autres entreprises sont tenues de respecter l’ensemble des droits de l’hommes et des lois et principes internationaux applicables 6 et de mener leurs activités dans la transparence et de manière responsable sur les plans social et environnemental, et insistant sur la nécessité de ne pas porter atteinte au bien-être des peuples autochtones et de faire davantage pour faire appliquer les principes de responsabilité et d’obligation de rendre des comptes des entreprises, dans le but notamment de prévenir et de limiter les atteintes aux droits de l’homme, et d’y apporter réparation, Appréciant la valeur et la pluralité des cultures et des formes d’organisation sociale des peuples autochtones et la connaissance scientifique traditionnelle et holistique qu’ils ont de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement, Appréciant également l’importance, pour les autochtones et les autres populations vivant en milieu rural, des pratiques agricoles traditionnelles durables, comme les systèmes traditionnels de distribution de semences, ainsi que de l’accès aux services de crédit et autres services financiers, aux marchés, à la sécurité de la propriété foncière, aux soins médicaux, aux services sociaux, à l’éducation, à la formation, au savoir et à des techniques adaptées et d’un coût abordable, notamment dans les domaines de l’irrigation, de la réutilisation des eaux usées après traitement et de la collecte et du stockage de l’eau, Préoccupée par les désavantages extrêmes dont souffrent généralement les peuples autochtones et que reflètent différents indicateurs sociaux et économiques, ainsi que par les obstacles qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits, Soulignant qu’il faut accorder une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées autochtones, comme stipulé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment lorsqu’il s’agit de protéger et de promouvoir leur accès à la justice, Rappelant que l’année 2015 marque le trentième anniversaire du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, 1. Prend note avec satisfaction des travaux du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions autochtones et de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, prend acte du rapport de cette dernière 7 et encourage tous les gouvernements à donner une suite favorable à ses demandes de visite ; 2. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du document final de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones 8, exhorte les gouvernements et les organismes des Nations Unies, agissant en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire de leurs représentants et de leurs institutions, à continuer de prendre, là où elles s’imposent, des mesures au niveau national, y compris des mesures législatives et administratives et de politique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 5 et pour _______________ 6 Y compris les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe). 7 A/70/301. 8 A/70/84-E/2015/76. 3/6

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