A/RES/70/232
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9.
Décide également de continuer à célébrer, le 9 août de chaque année, la
Journée internationale des peuples autochtones à New York, à Genève et dans les
autres bureaux de l’Organisation des Nations Unies, de prier le Secrétaire général
d’appuyer cette célébration dans la limite des ressources disponibles et d’encourag er
les gouvernements à organiser des manifestations à l’échelle nationale à cette
occasion ;
10. Encourage les États à envisager de faire figurer dans leurs rapports
relatifs aux peuples et aux femmes autochtones des informations sur les progrès
accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la résolution 49/7 de la
Commission de la condition de la femme, en date du 11 mars 2005, intitulée « Les
femmes autochtones au-delà de l’examen décennal de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing » 10, et de la résolution 56/4 de la Commission, en
date du 9 mars 2012, intitulée « Les femmes autochtones et leur rôle clef dans
l’élimination de la pauvreté et de la faim » 11 ;
11. Encourage également les États à envisager d’intégrer à leurs rapports
nationaux et internationaux consacrés aux progrès accomplis et aux difficultés
rencontrées dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon
2030 4 des informations relatives aux peuples autochtones, sachant qu’il sera
nécessaire de disposer de données ventilées fiables et actualisées de qualité pour
évaluer les progrès accomplis et s’assurer que nul n’est laissé de côté ;
12. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts, en coopération avec les peuples
autochtones, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence et de
discrimination contre les femmes, les enfants, les jeun es, les personnes âgées et les
personnes handicapées autochtones, et préconiser des mesures propres à leur donner
davantage de moyens, à assurer leur participation pleine et effective à la prise de
décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines et à éliminer les obstacles qui
les empêchent de prendre réellement et pleinement part, sur un pied d’égalité, à la
vie économique, sociale et culturelle ;
13. Réaffirme qu’il importe que les auteurs de violences à l’égard de femmes
et de filles autochtones, y compris de violences, d’exploitation et de sévices sexuels,
en soient tenus dûment responsables, et que des mesures appropri��es soient prises
pour lutter contre ces violences ;
14. Souligne que les États et les entités du système des Nations Unies
doivent s’engager davantage à intégrer la promotion et la protection des droits des
peuples autochtones dans les politiques et programmes de développement aux
niveaux national, régional et international et les encourage à tenir dûment compte de
ces droits à la faveur de l’application du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 ;
15. Invite le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones,
l’Instance permanente sur les questions autochtones et la Rapporteuse spéciale sur
les droits des peuples autochtones à tenir dûment compte, dans l’exécution de leurs
mandats respectifs, des droits des peuples autochtones dans le cadre de l’application
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;
16. Engage les gouvernements à redoubler d’efforts pour lutter, sur le plan
législatif comme dans la pratique, contre les pires formes de travail des enfants, de
_______________
10
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 7 et rectificatif
(E/2005/27 et Corr.1), chap. I, sect. D.
11
Ibid., 2012, Supplément no 7 et rectificatif (E/2012/27 et Corr.1), chap. I, sect. D.
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