A/HRC/RES/34/15
financières et économiques, l’élimination de toutes les formes de discrimination et de
violence à l’égard des femmes et des enfants en tous lieux et l’accès à un enseignement
de qualité,
Saluant les efforts constants que font le Comité des droits de l’enfant et d’autres
organes conventionnels pour promouvoir l’enregistrement universel des naissances,
notamment au moyen de recommandations adressées à un grand nombre d’États à ce sujet,
Rappelant les résolutions adoptées par l’Assemblée générale et par lui-même,
engageant les États à garantir que tout enfant soit enregistré immédiatement après sa
naissance et sans discrimination d’aucune sorte, dont les plus récentes sont la
résolution 71/177 de l’Assemblée générale, en date du 19 décembre 2016, et sa propre
résolution 28/13, en date du 23 mars 2015,
Conscient de l’importance de l’enregistrement des naissances, y compris de
l’enregistrement tardif et de la délivrance d’un document attestant de la naissance, comme
moyen d’établir officiellement l’existence d’une personne et de lui reconnaître une
personnalité juridique et comme moyen essentiel de prévenir l’apatridie,
Saluant la campagne mondiale visant à mettre fin à l’apatridie d’ici à 2024
(campagne « J’appartiens » lancée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés), qui a pour but de mettre fin à la situation de vide juridique dans laquelle se
trouvent des millions de personnes dans le monde du fait de leur apatridie,
Notant avec préoccupation que les personnes dont la naissance n’a pas été
enregistrée ont, dans le meilleur des cas, un accès restreint aux services et une jouissance
limitée de tous les droits qui leur sont reconnus, parmi lesquels le droit à un nom, le droit
d’acquérir une nationalité et les droits relatifs à la santé, à l’éducation, à la protection
sociale, au travail et à la participation politique, et sachant que l’enregistrement de la
naissance est un acte essentiel pour la promotion et la protection de tous les droits de
l’homme des personnes concernées, et que les personnes dont la naissance n’a pas été
enregistrée sont plus exposées à la marginalisation, à l’exclusion, à la discrimination, à la
violence, à l’apatridie, aux enlèvements, à la vente, à l’exploitation et aux sévices,
y compris sous la forme du travail des enfants, de la traite, des mariages précoces ou forcés
et de l’enrôlement illégal d’enfants,
Reconnaissant que la gratuité de l’enregistrement des naissances, y compris la
gratuité ou la quasi-gratuité de l’enregistrement tardif des naissances, font partie intégrante
d’un système général d’enregistrement des faits d’état civil qui favorise l’élaboration de
statistiques de l’état civil ainsi que la planification et l’application effectives de
programmes et de politiques qui visent à promouvoir une meilleure gouvernance et à
réaliser les objectifs de développement convenus au niveau international,
Reconnaissant aussi que les organisations non gouvernementales, les associations
professionnelles, les médias, le secteur privé et les autres membres de la société civile,
notamment ceux participant à des partenariats public-privé, peuvent aussi contribuer à
l’amélioration et à la promotion de la sensibilisation à l’enregistrement des naissances selon
des modalités qui tiennent compte des priorités et stratégies nationales,
1.
Se déclare vivement préoccupé par le fait que, malgré les efforts constants
déployés pour accroître le taux mondial d’enregistrement des naissances, selon le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance, près d’un quart des naissances des enfants de moins de 5 ans
dans le monde n’ont jamais été enregistrées1 ;
2.
Rappelle aux États l’obligation qui leur est faite d’enregistrer toutes les
naissances sans discrimination aucune, et leur rappelle aussi que chaque enfant devrait être
enregistré immédiatement après sa naissance dans le pays où il est né, y compris lorsque ses
parents sont des migrants, des non-ressortissants, des demandeurs d’asile, des réfugiés ou
des apatrides, et que l’enregistrement tardif devrait être limité aux cas où, sans cela, la
naissance ne serait pas enregistrée ;
1
2
Voir A/HRC/33/22.
GE.17-05889