A/RES/53/81
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4. Invite tous les États parties au Protocole II modifié à participer à la première conférence annuelle,
et note qu’en vertu des dispositions qui doivent être adoptées conformément au paragraphe 2 de
l’article 13, ils peuvent décider d’inviter des représentants d’États non parties au Protocole et du Comité
international de la Croix-Rouge;
5. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de prendre toutes dispositions
pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention et aux protocoles y annexés, en particulier au
Protocole II modifié, afin que le plus grand nombre possible d’entre eux en appliquent sans tarder les
dispositions, et demande aux États successeurs de prendre les mesures voulues pour que l’application de
ces instruments devienne universelle;
6. Prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et des protocoles y
annexés, de continuer à l’informer périodiquement des ratifications, acceptations et adhésions concernant
ces instruments, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-quatrième session la
question intitulée «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination».
79e séance plénière
4 décembre 1998