Rapport de la Cour pénale internationale
A/RES/73/7
d’encourager le respect des droits de l’homme, d’asseoir durablement la paix et de
promouvoir le développement des États, conformément au droit international et aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies ;
9.
Demande aux États parties au Statut de Rome qui ne l’ont pas encore fait
de légiférer pour donner effet aux obligations découlant du Statut et de coopérer avec
la Cour à l’exécution de sa mission, et rappelle que les États parties prêtent une
assistance technique à cette fin ;
10. Sait gré aux États, parties ou non au Statut de Rome, à l’Organisation des
Nations Unies et aux autres organisations internationales et régionales du concours
qu’ils ont prêté jusqu’à présent à la Cour, et engage les États qui en ont l’obligation
à faire de même à l’avenir, en particulier en matière d’arrestation et de remise, de
communication de preuves, de protection et de réinstallation de victimes et de témoins
et d’application des peines ;
11. Prend note des efforts que le Secrétaire général fait pour promouvoir la
coopération entre l’Organisation et la Cour conformément à l’Accord régissant leurs
relations 2, et note à cet égard le rôle particulier dévolu au Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat dans l’Organisation ;
12. Rappelle l’article 3 de l’Accord régissant les relations entre l’Organisation
et la Cour, qui prévoit qu’en vue de faciliter l’exercice effectif de leurs responsabilités
respectives, l’Organisation et la Cour conviennent de collaborer étroitement, en tant
que de besoin, et de se consulter sur les questions d’intérêt commun, en vertu des
dispositions de l’Accord et conformément aux dispositions applicables de la Charte
et du Statut de Rome, rappelle également que l’Organisation et la Cour doivent
respecter mutuellement leur statut et leur mandat 6, et prie le Secrétaire général de
continuer à rendre compte de l’application de l’article 3 de l’Accord dans le rapport
qu’il lui présentera à sa soixante-quatorzième session ;
13. Rappelle également la publication, par le Secrétaire général, des directives
concernant les rapports entre fonctionnaires de l’Organisation et personnes faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître de la Cour 7 et prend acte
à cet égard des informations figurant dans le rapport du Secrétaire général sur
l’application de l’article 3 de l’Accord régissant les relations entre l’Organisation et
la Cour 8 ;
14. Rappelle en outre les dispositions de l’Accord régissant les relations entre
l’Organisation et la Cour et constate que les dépenses liées aux enquêtes et poursuites
engagées par la Cour, notamment celles concernant les situations dont elle est saisie
par le Conseil de sécurité, continuent d’être prises en charge par les seuls États parties
au Statut de Rome ;
15. Souligne l’importance de la coopération avec les États non parties au Statut
de Rome ;
16. Invite les organisations régionales à envisager de conclure des accords de
coopération avec la Cour ;
17. Rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 du Statut de Rome,
si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas partie au Statut
est nécessaire aux fins du paragraphe 2 du même article, cet État peut, par déclaration
déposée auprès du Greffier de la Cour, consentir à ce que la Cour exerce sa
compétence à l’égard du crime dont il s’agit ;
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18-18142
Paragraphe 3 de l’article 2 de l’Accord.
A/67/828-S/2013/210, annexe.
A/73/335.
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