A/RES/52/29
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Consciente des efforts déployés par les organisations internationales et les membres de la communauté
internationale pour réduire les prises accessoires et les déchets des pêches,
Se déclarant de nouveau vivement préoccupée par le fait que des activités incompatibles avec les
dispositions de la résolution 46/215 et des opérations de pêche non autorisées incompatibles avec les
dispositions de la résolution 49/116 continuent d'être signalées,
1. Réaffirme l'importance qu'elle attache au respect de sa résolution 46/215, en particulier des
dispositions de cette résolution qui demandent qu'un moratoire général sur la pêche hauturière au grand filet
pélagique dérivant soit pleinement appliqué dans tous les océans et dans toutes les mers du globe, y compris
les mers fermées et semi-fermées;
2. Note qu'un nombre croissant d'États et d'autres entités, de même que des organisations et
arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries, ont adopté des textes législatifs, établi
des règlements ou pris d'autres mesures pour assurer le respect des résolutions 46/215, 49/116 et 51/36, et
leur demande instamment d'appliquer pleinement ces mesures;
3. Prie instamment toutes les autorités des membres de la communauté internationale qui ne l'ont pas
encore fait de prendre des mesures plus énergiques pour assurer le respect intégral de la résolution 46/215
et d'appliquer des sanctions appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, à ceux qui contreviennent aux dispositions de cette résolution;
4. Demande aux États de veiller, par des mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du droit international découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer2 et de la résolution 49/116, à ce qu'aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon national n'opère dans
les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États s'il n'y a pas été dûment autorisé par les autorités
compétentes de l'État ou des États côtiers concernés; les opérations de pêche ainsi autorisées doivent être
effectuées conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré;
5. Note les obligations que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1 impose aux États en ses parties
IV et V en ce qui concerne les États non membres et les États non participants ainsi que les obligations qu'il
met à la charge de l'État du pavillon;
6. Demande aux États et autres entités visés au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord visant à
favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de
gestion qui ne l'ont pas encore fait d'accepter l'Accord;
7. Note qu'aucune partie à l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer
des mesures internationales de conservation et de gestion ne doit permettre à un navire de pêche battant son
pavillon d'opérer en haute mer s'il n'y pas été autorisé par l'autorité ou les autorités compétentes de cette
partie; tout navire de pêche à ce autorisé doit opérer conformément aux conditions énoncées dans le permis
délivré;
8. Se félicite des initiatives prises par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture tendant à organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des
directives aux fins de l'élaboration d'un plan d'action visant à réduire les prises accidentelles d'oiseaux marins,
à organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des directives aux fins de
l'élaboration d'un plan d'action pour la conservation et la gestion rationnelle des requins, et à tenir une
consultation technique sur la gestion des capacités de pêche à l'effet de rédiger des directives destinées à régir
le contrôle et la gestion des capacités de pêche;
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