A/HRC/RES/58/11
Considérant que la diversité culturelle et l’aspiration de tous les peuples et de toutes
les nations au développement culturel constituent une source d’enrichissement mutuel pour
la vie culturelle de l’humanité,
Conscient du rôle important que joue l’éducation dans la promotion des droits
culturels et le respect de la diversité culturelle,
Encourageant les activités destinées à promouvoir le dialogue entre les cultures de
manière à renforcer la paix et la stabilité sociale, le respect de la diversité et le respect mutuel
et à créer, à tous niveaux, un climat propice à la paix et à la compréhension mutuelle,
Déterminé à traiter les droits de l’homme globalement, de manière équitable et
équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance,
Réaffirmant que la promotion et la protection de la jouissance des droits culturels et
le respect de la diversité culturelle peuvent contribuer à permettre de relever les défis
mondiaux actuels de façon globale, inclusive et pragmatique,
1.
Réaffirme que les droits culturels font partie intégrante des droits de l’homme,
qui sont universels, indissociables, intimement liés et interdépendants, et demande à tous les
États de respecter, promouvoir, protéger les droits culturels et d’y donner effet ;
2.
Reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du
progrès scientifique et de ses applications ;
3.
Réaffirme que, s’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des
particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est
du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ;
4.
Rappelle que, comme le proclame la Déclaration universelle sur la diversité
culturelle, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de
l’homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée ;
5.
Réaffirme que les États ont la responsabilité de promouvoir et de protéger les
droits culturels et que ces droits devraient être garantis à tous sans discrimination ;
6.
Considère que le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de tous
renforce le pluralisme culturel et, ainsi, contribue au développement des échanges de
connaissances et à la compréhension des patrimoines et des contextes culturels, fait
progresser partout l’application et l’exercice des droits de l’homme, et favorise des relations
amicales et stables entre les peuples et les nations dans le monde entier ;
7.
Considère également que le respect et la promotion des droits culturels sont
essentiels pour le développement, la paix, l’élimination de la pauvreté, le renforcement de la
cohésion sociale et la promotion du respect mutuel, de la tolérance et de la compréhension
entre les individus et les groupes, dans toute leur diversité ;
8.
Considère en outre que la culture, composante essentielle du développement
humain, constitue une expression de l’identité et une source d’innovation et de créativité pour
l’individu et la communauté ainsi qu’un facteur important d’inclusion sociale et de lutte
contre la pauvreté, qui permet d’assurer une croissance économique durable et
l’appropriation des activités de développement,
9.
Souligne que la promotion et la protection universelles des droits de l’homme,
y compris les droits culturels, et le respect de la diversité culturelle devraient se renforcer
mutuellement ;
10.
Attend avec intérêt les contributions de la Rapporteuse spéciale dans le
domaine des droits culturels en ce qui concerne la promotion de la jouissance des droits
culturels pour tous et le respect de la diversité culturelle ;
11.
Prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la numérisation du
patrimoine culturel ;
2
GE.25-05435