A/RES/50/224
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réduction des montants, en dollars des États-Unis, à mettre en recouvrement
auprès de l'Ukraine à compter du 1er juillet 1996 sera égale aux montants
supplémentaires, en dollars des États-Unis, mis en recouvrement auprès de la
Grèce, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, et que la
présente décision pourra, le cas échéant, être modifiée en fonction de toute
décision pertinente que pourra prendre à l'avenir l'Assemblée générale;
3.
Souligne le fait que le paragraphe 2 ci-dessus n'entraîne aucune
modification des quotes-parts des autres États Membres concernant le
financement des opérations de maintien de la paix;
4.
Note l'intention manifestée par l'Ukraine le 29 mars 1996 à la
Cinquième Commission en ce qui concerne le règlement de ses arriérés de
paiement1;
5.
Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante et
unième session la question intitulée "Reclassement de l'Ukraine dans le groupe
des États Membres visé à l'alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 43/232
de l'Assemblée générale".
104e séance plénière
11 avril 1996
1
Voir A/C.5/50/SR.51.