A/HRC/RES/58/9 Se déclarant profondément préoccupé par l’endettement insoutenable de certains pays et le coût excessif du service de la dette, qui peuvent compromettre le financement public des services publics et de la protection sociale, et conscient qu’il importe de veiller à ce que les engagements liés à la dette publique et à la dette extérieure n’empêchent pas les États de s’acquitter de leur obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, Conscient qu’il est important de poursuivre la réforme de l’architecture financière internationale pour pouvoir mobiliser des fonds publics et privés supplémentaires en faveur des objectifs de développement durable, en particulier dans les pays en développement, réduire les inégalités et permettre aux États de donner la priorité à la mobilisation et à l’allocation de ressources aux fins de la défense des droits économiques, sociaux et culturels, Conscient également de l’importance des obligations des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la promotion d’une fiscalité efficiente et progressive et de politiques budgétaires qui mobilisent les ressources économiques nationales, y compris des mesures visant à lutter contre la corruption, les flux financiers illicites, la fraude et l’évasion fiscales et à réduire les coûts de transaction des envois de fonds, au moment de promouvoir la couverture sanitaire universelle, l’accès à une éducation et à une formation continue inclusives et de qualité, un travail décent pour tous et l’accès universel à la protection sociale, qui sont tous essentiels pour éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et financer le développement durable, 1. Exhorte tous les États à respecter, protéger et réaliser tous les droits économiques, sociaux et culturels en renforçant les cadres juridiques, en adoptant des politiques et des programmes appropriés et en affectant des ressources suffisantes à leur application ; 2. Demande à tous les États de donner effet aux résolutions qu’il a adoptées sur la question de la réalisation, dans tous les pays, des droits économiques, sociaux et culturels, la plus récente étant la résolution 52/11 ; 3. Salue les adhésions les plus récentes au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et demande à tous les États qui n’ont pas encore signé et ratifié le Pacte ou n’y ont pas encore adhéré d’envisager de le faire à titre prioritaire, et aux États parties d’envisager de réexaminer les réserves qu’ils y auraient faites ; 4. Salue également les adhésions les plus récentes au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et demande à tous les États qui n’ont pas encore signé et ratifié le Pacte ou n’y ont pas encore adhéré d’envisager de le faire et d’envisager de faire des déclarations au titre de ses articles 10 et 11 ; 5. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la question de la réalisation, dans tous les pays, des droits économiques, sociaux et culturels, qui a pour thème particulier les difficultés et les bonnes pratiques en matière de renforcement de l’exercice du droit à la sécurité sociale1 ; 6. Prend note avec satisfaction de la réunion-débat sur les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques suivies dans le cadre de la r��alisation du droit à la sécurité sociale et à des services publics de qualité, qui s’est tenue lors de sa cinquante-cinquième session, conformément à sa résolution 52/11 ; 7. Prend note avec satisfaction de la note d’information pratique du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les pratiques prometteuses en matière de réalisation du droit à la sécurité sociale et engage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à poursuivre et à renforcer ses travaux sur les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le domaine de la protection sociale, en aidant les États à réaliser le droit à la sécurité sociale sans discrimination ; 1 4 A/HRC/58/37. GE.25-05378

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