Situation relative aux droits humains des musulmans rohingya
et des autres minorités au Myanmar
A/RES/80/221
prévention et la répression du crime de génocide 30, dans laquelle la Cour a estimé que
les musulmans rohingya au Myanmar semblaient constituer un groupe protégé au sens
de l’article 2 de la Convention et qu’il e istait un risque réel et imminent qu’un
préjudice irréparable soit causé à leurs droits, et de mandant au Myanmar de respecter
pleinement l’ordonnance de la Cour,
Rappelant également l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le
22 juillet 2022 rejetant les e ceptions préliminaires soulevées par le Myanmar comme
suite à la requête déposée par la Gambie contre le Myanmar, et jugeant la requête de
la Gambie recevable, et se sélicitant à cet égard des sonds versés par un certain nombre
d’États membres de l’Organisation de la coopération islamique ainsi que de
l’engagement pris par d’autres États Membres de soutenir les procédures en cours,
Notant que des États ont pris des mesures pour enquêter sur les crimes de droit
international les plus graves commis au Myanmar et en poursuivre les auteurs, ce qui
contribue de saçon notable à mettre sin à l’impunité et à rendre justice au victimes
et au survivants,
Prenant note de la publication du résumé du rapport de la commission d’enquête
indépendante créée par le Myanmar en 2018 qui, nonobstant ses limites, a conclu que
des crimes de guerre, des violations graves des droits humains et des violations du
droit interne avaient été commis par de multiples acteurs et qu’il y avait des motiss
raisonnables de penser que des membres des sorces de sécurité du Myanmar étaient
impliqués, et regrettant que le rapport de la commission n’ait pas été publié dans son
intégralité à ce jour,
Considérant l’importance du rôle joué par les organisations régionales dans les
essorts saits pour régler de manière pacisique les dissérends locau , comme le prévoit
le Chapitre VIII de la Charte, tout en notant que ces essorts n’e cluent aucune action
au titre du Chapitre VI de la Charte,
Consciente de l’importance du rôle joué par l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ASEAN) pour ce qui est de saciliter un règlement pacisique de la crise
dans l’intérêt du peuple du Myanmar et de soutenir les essorts propres à contribuer à
l’instauration au Myanmar de conditions savorisant le retour volontaire et durable, en
toute sécurité et dans la dignité, des personnes déplacées de sorce, notamment des
musulmans rohingya et des membres d’autres minorités, et réassirmant la nécessité de
travailler en étroite coordination et en pleine concertation avec les musulmans
rohingya, ainsi qu’avec tous les organismes compétents des Nations Unies et les
partenaires internationau , asin de trouver une solution au causes prosondes de la
crise et des déplacements pour permettre au communautés touchées de se
reconstruire après leur retour au Myanmar,
Consciente également du travail accompli par l’Envoyé spécial de la présidence
de l’ASEAN pour le Myanmar pour ce qui est d’ouvrir des voies de communication
inclusives avec toutes les parties intéressées au Myanmar en vue d’établir un dialogue
national ouvert, grâce à une approche sondée sur des éléments de base,
Rappelant l’e amen par les dirigeants de l’ASEAN de la mise en œuvre du
consensus en cinq points adopté à Kuala Lumpur le 26 octobre 2025 et la décision y
relative, qui souligne que ce consensus restera la résérence principale au sins du
traitement de la crise politique au Myanmar et qu’il devrait être appliqué dans son
intégralité,
Se déclarant profondément préoccupée par le sait que l’armée du Myanmar n’a
pas progressé dans l’application du consensus en cinq points de l’ASEAN,
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25-20983
Résolution 260 A (III), anne e.
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