A/RES/58/266 administratives et budgétaires devient inférieure à la rémunération de soussecrétaire général, au plus tôt lors de sa soixante-troisième session ; 5. Décide que, du fait de l’application de la méthode susmentionnée, il ne sera plus procédé aux examens d’ensemble quinquennaux visés au paragraphe 8 du rapport du Secrétaire général ; 6. Réaffirme le principe selon lequel les conditions d’emploi et la rémunération des trois intéressés doivent être différentes et distinctes de celles des fonctionnaires du Secrétariat. 79 e séance plénière 23 décembre 2003 2

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