Protection des migrants A/RES/70/147 frontalières pour qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément a ux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme ; f) Souligne le droit des migrants de retourner dans le pays dont ils ont la nationalité et rappelle que les États sont tenus de veiller au bon accueil de leurs ressortissants qui rentrent au pays ; g) Demande aux États d’examiner et d’appliquer, le cas échéant, des mécanismes leur permettant d’administrer de façon sûre et méthodique les retours de migrants, en accordant une attention particulière aux droits de l’homm e des migrants, conformément aux obligations que leur impose le droit international ; h) Demande aux États de poursuivre, en vertu de la législation applicable, les auteurs de violations des droits de l’homme des migrants et de leur famille, telles que les détentions arbitraires, les actes de torture et les atteintes au droit à la vie, en particulier les exécutions extrajudiciaires, commises pendant le transit entre le pays d’origine et le pays de destination, et inversement, y compris au passage des frontières ; i) Constate que les migrants en situation de transit sont particulièrement vulnérables, notamment lorsqu’ils traversent des frontières nationales, et qu’il est nécessaire de veiller à ce que leurs droits de l’homme soient pleinement respectés également dans ces circonstances ; j) Constate également qu’il importe de promouvoir le respect des droits de l’homme en coordonnant l’action que mène la communauté internationale pour aider et soutenir les migrants livrés à eux-mêmes ou se trouvant en situation de vulnérabilité ; k) Réaffirme avec force que les États parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires 10 ont le devoir d’en faire respecter et observer pleinement les dispositions, en particulier celles selon lesquelles tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut migratoire, ont le droit de communiquer avec un agent consulaire de l’État d’envoi s’ils sont arrêtés, incarcérés, placés en garde à vue ou en détention provisoire, et l’État d’accueil est tenu d’informer sans délai le ressortissant étranger des droits que lui confère la Convention ; l) Prie tous les États de faire respecter effectivement, conformément à leur législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, le droit du travail, y compris en en réprimant les violations, en ce qui concerne les relations professionnelles et les co nditions de travail des travailleurs migrants, en particulier leur rémunération et les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que le droit à la liberté d’association ; m) Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, notamment la Convention de 2011 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n o 189) ; n) Engage tous les États à lever, lorsqu’il en existe, les obstacles illégaux au transfert transparent, en toute sécurité, sans restriction et sans retard des fonds, gains, avoirs et pensions envoyés par les migrants vers leur pays d’origine ou tout autre pays, et, conformément aux lois, règlements et accords a pplicables, à envisager, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour régler tout problème décelé pouvant faire obstacle à ces transferts ou les soumettre à des restrictions irréalistes ; 7/11

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