A/RES/79/175 Le droit à la vie privée à l’ère du numérique l’exercice des droits à la vie privée et à la liberté d’opinion et d’expression si aucun garde-fou n’est prévu ; c) De prendre des mesures pour mettre fin aux violations du droit à la vie privée et de créer les conditions permettant de les prévenir, notamment en veillant à ce que la législation nationale applicable soit conforme aux obligations imposées par le droit international des droits humains ; d) De revoir régulièrement leurs procédures, leurs pratiques et leur législation en matière de surveillance et d’interception des communications et de collecte de données personnelles, notamment à grande échelle, et concernant l’utilisation du profilage, la prise de décisions automatisée, l’apprentissage automatique et les technologies biométriques, dans le souci de défendre le droit à la vie privée en veillant à respecter pleinement et effectivement toutes leurs obligations au regard du droit international des droits humains ; e) De créer, ou de maintenir en place, des mécanismes nationaux de contrôle judiciaire, administratif ou parlementaire qui soient indépendants, effectifs, impartiaux et dotés de moyens suffisants et qui puissent garantir la transparence, selon qu’il conviendra, et la responsabilité des États en termes de surveillance et d’interception des communications et de collecte de données personnelles ; f) De permettre aux personnes dont le droit à la vie privée a été violé en conséquence d’une surveillance illégale ou arbitraire d’avoir accès à des voies de recours effectives, conformément aux obligations internationales en matière de droits humains ; g) D’envisager d’élaborer, ou de maintenir, et d’appliquer une législation adaptée, en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, les organisations internationales et la société civile, prévoyant des sanctions effectives et des voies de recours adéquates, en vue de protéger les personnes des violations du droit à la vie privée et des atteintes à ce droit, not amment celles découlant de la collecte, du traitement, de la conservation, de l’échange et de l’utilisation illicites et arbitraires de données à caractère personnel par des particuliers, des administrations publiques, des entreprises et des organisations privées ; h) D’envisager d’élaborer, ou de maintenir, et d’appliquer des lois, des règlements et des politiques visant à faire en sorte que toutes les entreprises, notamment les entreprises de réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, respectent le droit à la vie privée et les autres droits humains lorsqu’elles conçoivent, mettent au point, déploient et évaluent des technologies, y compris l’intelligence artificielle, de prendre les mesures appropriées pour améliorer et favoriser le respect, par les entreprises, du principe de responsabilité et de permettre aux personnes qui ont pu être victimes de violations de leurs droits ou d’atteintes à ces droits d’accéder à des voies de recours effectives, notamment d’obtenir une réparation et des garanties de non-répétition ; i) D’envisager d’adopter ou de maintenir des lois, des règlements et des politiques de protection des données, y compris celles relatives aux communications numériques, qui soient conformes à leurs obligations internationales en matière de droits humains, notamment d’établir des autorités nationales indépendantes dotées de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer le suivi des pratiques en ce qui concerne la confidentialité des données, enquêter sur les violations et les atteintes et recevoir des communications émanant de particuliers ou d’organismes, et d’offrir des voies de recours adéquates ; 10/13 24-24216

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