A/RES/56/261
d) Se doter des moyens nécessaires en matière d’enquête et de pouvoirs judiciaires
pour identifier, détecter, saisir, confisquer et éliminer les produits du crime ;
e) Se doter des pouvoirs juridiques et des ressources administratives nécessaires
pour répondre de manière efficace et en temps voulu aux demandes formulées par d’autres
États concernant des affaires de blanchiment de l’argent ;
f)
Apporter un soutien et participer aux travaux de recherche menés aux plans
national et international en vue d’observer et d’analyser les tendances en matière de
blanchiment de l’argent et d’étudier les solutions adoptées au niveau international ;
g) Conformément aux accords multilatéraux existants, concevoir des projets ou des
programmes pour aider d’autres États à élaborer, rédiger ou améliorer les lois, règlements
et procédures administratives concernant la lutte contre le blanchiment de l’argent, y
compris le programme mondial de lutte contre le blanchiment de l’argent et d’autres
activités ou projets contribuant à l’application de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée ;
h) Développer des activités ou programmes destinés à former des fonctionnaires
ou à échanger des données d’expérience en matière de lutte contre le blanchiment de
l’argent, notamment des stages et séminaires de formation.
B.
Mesures internationales
21. Le Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime du Secrétariat,
agissant de concert avec d’autres organismes internationaux et régionaux compétents,
selon qu’il conviendra et conformément à la présente résolution, mènera des activités de
coopération technique visant à prévenir et réprimer le blanchiment de l’argent et aidera les
États qui en feront la demande à exécuter ce type d’activités.
VII. Lutte contre le terrorisme
22. En vue d’assurer l’exécution et le suivi des engagements pris au paragraphe 19 de la
Déclaration de Vienne et de prendre des mesures efficaces, résolues et rapides pour
prévenir et réprimer les activités criminelles entreprises dans le but de fomenter le
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, il est recommandé de prendre les
mesures spécifiques ci-dessous.
A.
Mesures nationales
23. Individuellement et collectivement, les États s’efforceront, selon qu’il conviendra, de
soutenir la démarche suivante :
a)
Signer et ratifier les instruments internationaux ayant trait au terrorisme ;
b) Effectuer des recherches et rassembler des informations sur les activités
criminelles entreprises dans le but de fomenter le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, y compris sur l’identité des personnes ou groupes impliqués dans
de telles activités, le lieu où ils se trouvent et leurs agissements, et soutenir des efforts
similaires au niveau international, dans la mesure où la législation nationale et les accords
et arrangements internationaux le permettent ;
c) Examiner la législation nationale et les procédures internes pertinentes de façon
à appliquer des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et les infractions connexes, à
renforcer la capacité de coopérer avec d’autres États dans les cas appropriés et à assurer
l’application effective des instruments internationaux pertinents ;
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