A/RES/58/302 la sûreté et de la sécurité du personnel et des locaux de la Mission 5, 8 746 800 dollars pour le compte d’appui aux opérations de maintien de la paix et 1 952 100 dollars pour la Base de soutien logistique des Nations Unies ; Modalités de financement 13. Décide également, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Mission, de répartir entre les États Membres un montant de 216 030 500 dollars, à raison de 18 002 541 dollars par mois, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235, révisées dans sa résolution 55/236 du 23 décembre 2000 et actualisées dans sa résolution 58/256 du 23 décembre 2003, ainsi qu’au barème des quotes-parts pour 2004 et 2005 qu’elle a fixé dans sa résolution 58/1 B du 23 décembre 2003 ; 14. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du paragraphe 13 ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de 5 943 800 dollars dont elle approuve l’inscription au Fonds de péréquation des impôts, à raison de 495 316 dollars par mois, et qui comprend le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Mission, soit 4 557 400 dollars, la part de la Mission dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte d’appui, soit 1 276 400 dollars, et sa part du montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique des Nations Unies, soit 110 000 dollars ; 15. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, il sera déduit des sommes réparties conformément au paragraphe 13 ci-dessus la part de chacun dans le montant de 24 505 100 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2003, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans sa résolution 55/236 et sa résolution 57/290 A du 20 décembre 2002, et au barème des quotes-parts qu’elle a fixé pour 2003 dans ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du 20 décembre 2002 ; 16. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, la part de chacun dans le montant de 24 505 100 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2003 sera déduite des contributions non encore acquittées, selon les modalités énoncées au paragraphe 15 ci-dessus ; 17. Décide en outre que la somme de 5 100 dollars représentant la diminution du montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel afférentes à l’exercice clos le 30 juin 2003 sera déduite des crédits correspondant au montant visé aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus ; 18. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée au moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours ; 19. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour mieux assurer la sûreté et la sécurité de tout le personnel qui participe à des _______________ 5 Voir résolution 58/295. 3

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