Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/74/143 Profondément préoccupée par tous les actes pouvant être assimilés à de la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont sont victimes des personnes exerçant leur droit de réunion pacifique et leur droit à la liberté d’expression dans toutes les régions du monde, 1. Condamne toutes les formes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent ja mais être justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et non susceptible de dérogation de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2. Condamne également toute mesure ou tentative de la part d’un État ou d’un agent de la fonction publique pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en quelque circonstance que ce soit, y compris au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme ou comme suite à des décisions judiciaires, et engage instamment les États à veiller à ce que les auteurs de tels actes en répondent ; 3. Insiste sur le fait que les États ne doivent ni punir le personnel qui aurait refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni accepter que ceux qui auraient obtempéré à de tels ordres invoquent la responsabilité de le ur supérieur hiérarchique comme argument de défense ; 4. Souligne que les actes de torture et les traitements inhumains constituent des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 2, que les actes de torture et les traitements cruels commis en temps de conflit armé sont des violations graves du droit international humanitaire et constituent, à cet égard, des crimes de guerre, que les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l ’humanité et que les auteurs de tous actes de torture doivent être poursuivis et punis, note à cet égard les efforts déployés par la Cour pénale internationale pour mettre fin à l ’impunité en s’employant à ce que les auteurs de tels actes en répondent et soient sanctionnés, comme le prescrit le Statut de Rome 3 , compte tenu du principe de complémentarité, et engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier le Statut de Rome ou d’y adhérer ; 5. Souligne également que les États doivent prendre des mesures constantes, énergiques et efficaces pour prévenir et combattre tous les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, insiste sur le fait que tous les actes de torture doivent être érigés dans le droit pénal interne en infractions passibles de peines appropriées compte tenu de leur gravité, et demande aux États d ’interdire dans leur droit interne les actes constituant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 6. Souligne en outre que les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne soit invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’elle a bien arraché une déclaration, les encourage à interdire également les déclarations obtenues en infligeant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et considère que la vérification rigoureuse des déclarations, y compris les aveux, utilisées comme élément de preuve dans toutes procédures constitue une garantie pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 7. Exhorte les États à ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, souligne l’importance de 19-22243 3/10

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