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e)
La liste quotidienne des orateurs sera épuisée et aucune
intervention ne sera renvoyée au lendemain, quelles que soient les incidences
sur les heures de travail.
VIII.
LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE
21.
Il n'y aura pas de limitation du temps de parole ni de sujets fixés pour
le débat général, mais l'Assemblée générale demandera aux représentants de
bien vouloir faire en sorte que leurs interventions ne dépassent pas
vingt minutes.
22.
En dehors du débat général, le temps de parole en séance plénière et
dans les grandes commissions sera limité à quinze minutes.
IX.
ORDRE DU JOUR
23.
Compte tenu de l'article 81 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, les modalités actuelles continueront de s'appliquer en ce qui
concerne la réouverture du débat sur un point de l'ordre du jour que
l'Assemblée a déclaré clos et la procédure à suivre par les délégations sera
indiquée clairement par une déclaration du Président de l'Assemblée. Toute
délégation désireuse de rouvrir le débat sur un point de l'ordre du jour en
fera la demande écrite au Président de l'Assemblée. Celui-ci cherchera alors
à connaître le sentiment général sur cette demande. Compte tenu des sondages
qu'il aura faits, il annoncera dans le Journal des Nations Unies la date de la
séance à laquelle l'Assemblée examinera la question de la réouverture du débat
sur ce point, compte tenu des dispositions de l'article 81.
24.
L'Assemblée générale s'appliquera encore davantage à rationaliser et
simplifier l'ordre du jour, sur la base des Directives concernant la
rationalisation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale qu'elle a énoncées
à l'annexe I de sa résolution 48/264 du 29 juillet 1994, et en particulier
optera plus largement pour le regroupement ou l'examen biennal ou triennal de
points de l'ordre du jour. Elle décidera quelles questions pourraient être
examinées lors d'une session ultérieure, compte tenu des priorités fixées dans
le plan à moyen terme.
25.
En règle générale, les points de l'ordre du jour qui pourraient être
examinés en commission seront renvoyés aux grandes commissions et non à
l'Assemblée plénière.
26.
Les grandes commissions s'attacheront tout particulièrement à
rationaliser leur ordre du jour et envisageront de recommander le regroupement
ou l'examen biennal ou triennal de points de l'ordre du jour.
X.
ORGANISATION DES TRAVAUX
27.
L'Assemblée générale est l'organe politique le plus élevé de
l'Organisation qui ait une composition universelle. L'examen en Assemblée
plénière doit être réservé aux questions urgentes et aux questions
d'importance politique majeure, compte tenu des paragraphes 1 et 2 de
l'annexe I de la résolution 48/264 de l'Assemblée générale.
28.
Afin d'assurer systématiquement et dans la transparence la participation
des délégations aux débats sur les décisions à prendre au sujet des questions
examinées en séance plénière, le Président de l'Assemblée générale fera le
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