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accessible au public, la personne concernée doit être inform ée dans un délai de
trente (30) jours ou lors de la première communication avec la personne
concernée, selon ce qui se produit en premier. La personne concernée doit
recevoir des informations expresses, non équivoques, transparentes,
intelligibles, concises, précises et sans difficultés techniques.
45. Au Pérou, l’article 72 du règlement de la loi n o 29733 sur la protection des
données personnelles fait référence au droit au traitement objectif de telles données,
en précisant que :
Afin de garantir l’exercice du droit au traitement objectif conformément aux
dispositions de l’article 23 de la loi 40, lorsque des données personnelles sont
traitées dans le cadre d’un processus décisionnel sans la participation de la
personne concernée, le propriétaire de la banque de données personnel les ou le
responsable du traitement doit informer dans les meilleurs délais la personne
concernée, sans préjudice de ce qui est prévu pour l’exercice des autres droits
dans la loi et le […] règlement.
46. À Sao Tomé-et-Principe, la loi n o 3/2016 du 2 mai 2016, relative à la protection
des données personnelles des personnes physiques, contient une disposition
particulière : son article 21 prévoit en effet que le responsable du traitement, ou son
représentant, doit informer l’Agence nationale de protection des données
personnelles, par écrit et dans les huit jours précédant le traitement, de la date de
début du traitement ou de l’ensemble de traitements, en tout ou partie automatisés,
destinés à réaliser une ou plusieurs finalités interdépendantes, sous réserve de
certaines exceptions. En outre, la personne concernée, lorsqu ’elle exerce son droit
d’accès, a le droit d’être informée par le responsable des motifs qui sous-tendent le
traitement automatisé des données la concernant, conformément à l’article 11.
47. En Uruguay, la loi n o 18831 du 11 août 2008, relative à la protection des données
personnelles, prévoit dans son article 13 que les personnes concernées ont le droit
d’être informées de manière expresse, précise et non équivoque, et préalablement à
la collecte des données, des critères d’évaluation, des processus appliqués et de la
solution technologique ou du programme utilisé – dans le cas d’un traitement
automatisé de données visant à évaluer certains aspects de leur personnalité, tels que
la performance professionnelle, la solvabilité, la fiabilité, le comportement, entre
autres – dans le but de prendre des décisions avec des effets juridiques susceptibles
d’affecter de manière significative la personne concernée. La loi ajoute en outre que
« [l]orsque les données personnelles ne sont pas collectées directement auprès des
personnes concernées, les informations [...] doivent leur être fournies dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande par les responsables »
du traitement.
VI. Principe d’explicabilité dans le traitement de données
personnelles dans les projets d’intelligence artificielle
48. La création de « profils virtuels » d’individus à partir d’informations existantes
est de plus en plus courante. En outre, les décisions concernant ces personnes sont
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« Article 23. Droit au traitement objectif. Le titulaire des données personnelles a le droit de ne pas
faire l’objet d’une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l’affectant de manière
significative, sur la seule base d’un traitement de données personnelles destiné à évaluer certains
aspects de sa personnalité ou de son comportement, à moins que cela ne se produise dans le cadre
de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat ou dans les cas d’évaluation aux
fins d’intégration dans un organisme public, conformément à la loi, sans préjudice de la possibilité
de défendre son point de vue, afin de préserver son intérêt légitime. »
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