A/81/339 croisées. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays doivent réellement participer à la définition des critères permettant d’aboutir à des solutions durables, nourries par des informations indépendantes et actualisées tirées d’un suivi conti nu, et elles ne devraient pas être incitées à opter pour certaines solutions de réinstallation avant que les conditions de sécurité soient réunies 28. B. Participation 26. La participation véritable des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à la conception et à la mise en œuvre de la reconstruction est indispensable pour garantir des résultats durables et constitue un garde-fou contre de nouveaux déplacements : l’exclusion du processus décisionnaire relatif à la reconstruction peut donner lieu à une reproduction des inégalités, des griefs et de la méfiance qui ont contribué aux déplacements de départ. Les personnes déplacées dans leur propre pays sont néanmoins souvent considérées comme de simples bénéficiaires et non comme des titulaires de droits et des acteurs à part entière dans la prise de décision 29, ce qui fait que leur participation reste insuffisante, purement symbolique, voire inexistante . 27. Il existe des obstacles structurels à la participation. Les personnes déplacées dans leur propre pays ne disposent pas toujours de documents d’identité ni de pièces justificatives concernant leur logement, leurs terres et leurs biens, ce qui limite leur accès aux procédures officielles ainsi que leur capacité à faire valoir leurs droits ou à s’inscrire pour bénéficier d’une aide à la reconstruction. La distance peut aussi constituer un obstacle à la participation des personnes résidant en dehors des capital es où se déroulent les processus de reconstruction. La participation est en outre entravée par l’absence de mécanismes institutionnels de consultation, par la discrimination, par les risques liés à la sécurité et par la crainte de représailles, ainsi que p ar la pauvreté et la marginalisation30. Les barrières linguistiques, l’accès limité aux technologies numériques, la méconnaissance des procédures administratives et la complexité des dispositifs de reconstruction viennent s’ajouter à ces obstacles, rendant ainsi la reconstruction inaccessible à bon nombre de ceux qui sont les plus directement touchés. 28. Il arrive aussi que la reconstruction s’articule autour de mécanismes de gouvernance dominés par les élites nationales ou des acteurs extérieurs, excluant ainsi les personnes déplacées. En ce qui concerne Gaza, le Conseil de paix, dont la création a été saluée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2803 (2025), assure le contrôle et la supervision de l’administration transitoire et compte la reconstruction parmi ses fonctions ; même si le bon fonctionnement des services publics et municipaux est confié à un comité palestinien, ce comité travaille sous la supervision du Conseil de paix, de sorte que l’autorité finale en matière de gouvernance et de reconstruction est conférée à un organe sans réelle participation du peuple palestinien. Les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales ont averti que la création de cette organe et son approbation étaient tout à fait contraires aux principes fondamentaux du droit international, notamment au droit à l’autodétermination – une norme impérative à laquelle aucune décision du Conseil de sécurité ne peut déroger 31 – et que les décisions concernant la reconstruction et l’avenir de Gaza devaient revenir aux Palestiniens, dont le droit à l’autodétermination s’étend aux décisions relatives à ce qui doit être reconstruit et au type de développement qu’ils souhaitent pou rsuivre 32. __________________ 28 Voir communication confidentielle d’une organisation non gouvernementale/organisation non gouvernementale internationale. 29 Contribution de Mouyad Al-Ekhwan. 30 Contributions d’Open Doors et de la World Evangelical Alliance. 31 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2024, par. 233. et A/77/10, chap. IV (conclusion 16) et annexe h). 32 Voir https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/un-experts-condemn-board-peace-callreparative-rights-based-approach. 26-12053 9/27

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