A/RES/56/13
Notant que, conformément à l’Accord, il importe que le principe de précaution
soit largement appliqué pour la conservation, la gestion et l’exploitation des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,
Notant également qu’il importe que les principes développés à l’article 5 de
l’Accord, y compris les considérations relatives aux écosystèmes, soient appliqués
dans la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks
de poissons grands migrateurs,
Prenant note de la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans
l’écosystème marin, adoptée le 4 octobre 2001 6,
Accueillant avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur l’évolution récente
de la situation et l’état actuel de l’Accord 7,
1.
Demande à tous les États et aux autres entités visées à l’alinéa b du
paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord 2 qui ne l’auraient pas encore fait de
ratifier l’Accord ou d’y adhérer et d’envisager de l’appliquer à titre provisoire ;
2.
Demande à tous les États qui ne le sont pas encore, en vue d’atteindre le
but d’une participation universelle, de devenir parties à la Convention1, qui définit
le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités menées dans les
mers et les océans, compte tenu de la relation qui existe entre la Convention et
l’Accord ;
3.
Souligne qu’il importe que l’Accord entre en vigueur et soit effectivement appliqué, notamment dans ses dispositions relatives à la coopération
bilatérale, régionale et sous-régionale en matière de police, et demande instamment
que les efforts dans ce sens ne se relâchent pas ;
4.
Engage tous les États et les autres entités visées dans l’Accord à agir en
coopération en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de
poissons grands migrateurs, directement ou dans le cadre d’organismes ou
arrangements sous-régionaux ou régionaux appropriés de gestion des fonds de
pêche, pour assurer effectivement la conservation, la gestion et la viabilité à long
terme de ces stocks, de s’entendre sur les mesures de coordination nécessaires et, en
l’absence d’organisme ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des
fonds de pêche approprié pour un stock particulier de poissons chevauchants ou de
poissons grands migrateurs, de coopérer pour créer un tel organisme ou prendre un
autre arrangement approprié ;
5.
Accueille avec satisfaction l’ouverture de négociations en vue de la mise
en place d’organismes ou arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion de
plusieurs fonds de pêche, et demande instamment aux participants aux négociations
d’appliquer dans leurs travaux les dispositions de la Convention et de l’Accord ;
6.
Prévoit l’entrée en vigueur de l’Accord, et prie le Secrétaire général,
lorsque celle-ci sera acquise, de consulter les États qui auront ratifié l’Accord ou y
auront adhéré, entre autres fins, notamment, d’étudier l’application de l’Accord aux
plans sous-régional, régional et mondial, de lui présenter toute recommandation
appropriée sur le champ et la teneur du rapport annuel du Secrétaire général relatif à
l’Accord et de préparer la conférence d’examen qu’il doit convoquer en vertu de
l’article 36 de l’Accord ;
_______________
6
7
4
E/CN.17/2002/PC.2/3, annexe.
A/56/357.
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