A/RES/56/13
7.
Demande aux États de prêter aux États en développement l’assistance
prévue dans l’Accord, note qu’il importe que les pays en développement soient
représentés dans les enceintes où il est débattu des problèmes des fonds de pêche, et
décide, une fois l’Accord entré en vigueur, d’examiner l’application des dispositions
prescrivant cette assistance aux États en développement et de faciliter la mise en
place d’un programme d’assistance dans le cadre de l’Accord ;
8.
Prie le Secrétaire général d’inclure dans son prochain rapport sur l’état et
l’application de l’Accord une étude de fond sur les dispositions de la partie VII de
l’Accord concernant les besoins des États en développement, qui tienne compte des
arrangements existants et de l’assistance aux États en développement dans des
domaines relevant de l’Accord, et qui propose diverses formes d’assistance ;
9.
Invite les États, les institutions financières internationales et les
organismes des Nations Unies à fournir l’assistance prévue à la partie VII de
l’Accord, y compris en mettant au point, selon qu’il conviendra, des mécanismes ou
instruments financiers spécialement conçus pour aider les États en développement,
en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en
développement, à se doter d’une capacité nationale d’exploitation des ressources
halieutiques, notamment en développant leur flotte de pêche battant pavillon
national, leur capacité de transformation à valeur ajoutée et l’importance de la pêche
dans le tissu économique, de manière compatible avec l’obligation d’assurer la
conservation et une saine gestion de ces ressources ;
10. Demande à tous les États et aux autres entités visées au paragraphe 1 de
l’article X de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture3 qui ne l’ont pas encore fait d’accepter cet instrument et, cela fait, d’en
appliquer effectivement les dispositions ;
11. Demande à tous les États de veiller à ce que leurs navires respectent les
mesures de conservation et de gestion conformes à l’accord adopté par les
organismes et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des fonds de
pêche ;
12. Demande aux États de ne pas autoriser des navires battant leur pavillon à
pêcher en haute mer s’ils ne contrôlent pas effectivement les activités de ces navires
et de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de
l’Accord et de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, des mesures visant expressément à contrôler les opérations de pêche
des navires battant leur pavillon ;
13. Prend note des conclusions de la première réunion du Groupe de travail
ad hoc mixte sur la pêche illégale, non réglementée et non contrôlée et les questions
connexes de l’ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et
de l’Organisation maritime internationale, tenue à Rome du 9 au 11 octobre 2000,
parmi lesquelles figurent un certain nombre de recommandations visant à renforcer
le contrôle de l’État du pavillon et de l’État du port sur les navires de pêche afin
d’éliminer les causes des pratiques en question ;
14. Demande à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture et à ses membres d’examiner, en collaboration avec les États et autres
entités, les organismes et accords régionaux de gestion des fonds de pêche et
d’autres organisations internationales compétentes, telles que l’Organisation
maritime internationale, les principaux points sur lesquels pourrait porter l’exercice
par l’État du pavillon d’un contrôle effectif sur les activités de pêche d’un navire de
pêche ;
5
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