A/RES/53/213 Page 3 7. Constate avec préoccupation que du personnel fourni à titre gracieux a été accepté en 1998 au mépris des dispositions de sa résolution 51/243 du 15 septembre 1997, afin de compenser les taux de vacance de postes et le retard dans le recrutement de personnel, comme indiqué au paragraphe 5 du rapport du Secrétaire général7; 8. Réaffirme qu’il doit être mis fin à l’emploi de personnel fourni à titre gracieux le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément au paragraphe 2 de sa résolution 52/218 du 22 décembre 1997; 9. Réaffirme également que la question du personnel fourni à titre gracieux doit être traitée conformément aux dispositions de sa résolution 51/243 et de sa résolution 52/234 du 26 juin 1998; 10. Prie le Secrétaire général d’indiquer dans les futurs projets de budget les taux mensuels d’occupation des postes; 11. Souligne que toute délégation de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines doit se faire dans le strict respect du Statut et du Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies; 12. Souligne également que le recrutement du personnel du Tribunal international pour le Rwanda doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies; 13. Prend acte des informations fournies par le Secrétariat selon lesquelles le Greffe collabore étroitement avec le Bureau de la gestion des ressources humaines pour revoir la rémunération totale actuelle du personnel du Tribunal international pour le Rwanda afin d’améliorer les conditions d’emploi à Arusha et à Kigali dans le contexte du régime commun des Nations Unies, et prie la Commission de la fonction publique internationale de présenter ses propositions à ce sujet dans le cadre de son rapport annuel pour 1999, le 1er novembre 1999 au plus tard; 14. Prend note des nouveaux arrangements présentés au paragraphe 28 du rapport du Secrétaire général7, et aux paragraphes 1 et 78 à 82 de l’annexe IV audit rapport; 15. Souligne que ces nouveaux arrangements ne devraient pas avoir pour effet de priver les juges de leur rôle de supervision à l’égard du personnel d’appui juridique; 16. Constate avec préoccupation qu’un certain nombre d’indicateurs de la charge de travail étaient inexacts, grossis et injustifiables; 17. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que les indicateurs de la charge de travail soient contrôlés et vérifiés du point de vue de leur exactitude et de leur cohérence; 18. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que les données concernant les dépenses fournies par les services travaillant sur le terrain soient consignées en temps voulu dans le principal registre des dépenses; 19. Prend note avec satisfaction des efforts déployés pour régler le problème du Tribunal international pour le Rwanda et en améliorer le fonctionnement d’une manière générale; 7 A/C.5/53/15. /...

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