A/RES/58/107
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
17 décembre 2003
Cinquante-huitième session
Point 19 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/58/480)]
58/107. Question des Tokélaou
L’Assemblée générale,
Ayant examiné la question des Tokélaou,
Ayant examiné également le chapitre du rapport du Comité spécial chargé
d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux Tokélaou 1,
Rappelant la déclaration solennelle sur le statut futur des Tokélaou, contenue
dans la « Voix des Tokélaou » de 1994, selon laquelle la question de l’acte
d’autodétermination du territoire était en cours d’examen, de même que la
constitution des Tokélaou autonomes, et que le peuple tokélaouan donne
actuellement la préférence à un statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande,
Rappelant également sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant
la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et
toutes les résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies touchant les
territoires non autonomes, en particulier sa résolution 57/137 du 11 décembre 2002,
Rappelant en outre que, dans la déclaration solennelle, l’accent a été mis sur
les dispositions du statut spécial des relations avec la Nouvelle-Zélande souhaité par
les Tokélaouans, notamment sur le fait que le type d’aide que les Tokélaou
pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir non
seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait
clairement arrêté dans ce nouveau statut,
Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance
administrante, continue de faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre
des travaux du Comité spécial portant sur la question des Tokélaou et qu’elle est
disposée à autoriser des missions de visite des Nations Unies à se rendre dans le
territoire,
_______________
1
A/58/23 (Part II), chap. X. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante-huitième session, Supplément no 23.
03 50101
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