A/RES/52/77 Page 11 X. TOKÉLAOU Notant avec intérêt que le représentant du territoire a fait une déclaration au Séminaire régional pour les Caraïbes organisé à St. John's (Antigua-et-Barbuda) du 21 au 23 mai 19972, et fourni à cette occasion des informations sur la situation politique et économique des Tokélaou, Rappelant la Déclaration solennelle sur le statut futur des Tokélaou, dont a donné lecture l'Ulu-o-Tokelau (autorité suprême des Tokélaou) le 30 juillet 1994, selon laquelle la question de l'acte d'autodétermination du territoire est en cours d'examen, de même qu'une constitution prévoyant l'autonomie des Tokélaou, et que le peuple tokélaouan donne actuellement la préférence à un statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande, Rappelant également que l'accent était mis dans la Déclaration solennelle sur les dispositions du statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande souhaité par les Tokélaouans, notamment sur le fait que le type d'aide que les Tokélaou pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir non seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait clairement arrêté dans ce nouveau statut, Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que puissance administrante, continue de faire preuve d'une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux touchant les Tokélaou, et qu'elle est disposée à autoriser l'accès du territoire aux missions de visite des Nations Unies, Notant avec satisfaction également la contribution que la Nouvelle-Zélande, les institutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union internationale des télécommunications, apportent en collaboration au développement des Tokélaou, Rappelant qu'une mission de visite des Nations Unies s'est rendue aux Tokélaou en 1994, Notant que, en tant que petit territoire insulaire, les Tokélaou sont représentatives de la situation de la plupart des territoires non autonomes subsistants, Notant également que, dans la mesure où elles offrent l'exemple d'une décolonisation réussie, les Tokélaou revêtent une plus grande importance pour l'Organisation des Nations Unies au moment où elle s'efforce d'achever son œuvre de décolonisation, 1. Note que les Tokélaou demeurent foncièrement attachées à l'acquisition de leur autonomie et à la promulgation d'un acte d'autodétermination qui les doterait d'un statut conforme aux options concernant le statut futur des territoires non autonomes énumérées dans le texte du principe VI de l'annexe à la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1960; 2. Note également le souhait exprimé par les Tokélaou de s'acheminer à leur propre rythme vers un acte d'autodétermination; 3. Félicite les Tokélaou de chercher à établir, sur la base de larges consultations avec leur population, une structure d'administration nationale qui prenne en compte les particularités de leurs traditions et de leur environnement, et d'avoir défini leur propre développement constitutionnel; 4. Prend note de la collaboration qui s'est établie entre la Nouvelle-Zélande et les Tokélaou en ce qui concerne le Tokelau Amendment Act 1996 (Loi de 1996 portant modification de la Loi sur les Tokélaou), qui /...

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