A/RES/65/197
international humanitaire, y compris les première à quatrième Conventions de
Genève 27 ;
22. Réaffirme également le rôle capital qu’elle-même, le Conseil économique
et social et le Conseil des droits de l’homme ont à jouer dans la promotion et la
protection des droits et du bien-être des enfants, notamment ceux qui sont touchés
par des conflits armés, relève le rôle croissant du Conseil de sécurité dans la
protection de ces enfants et relève également les activités menées par la Commission de consolidation de la paix, dans le cadre de son mandat, dans les domaines qui
favorisent la jouissance des droits et du bien-être des enfants et y contribuent ;
23. Note avec satisfaction les mesures prises en application des résolutions
du Conseil de sécurité 1539 (2004) du 22 avril 2004, 1612 (2005) du 26 juillet 2005
et 1882 (2009) du 4 août 2009, ainsi que les efforts engagés par le Secrétaire général
pour mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de
l’information sur les enfants et les conflits armés comme le prévoient ces
résolutions, avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs
intéressés des Nations Unies et de la société civile, y compris au niveau national,
prie le Secrétaire général de veiller à ce que les informations recueillies et communiquées grâce à ce mécanisme soient précises, objectives, fiables et vérifiables et, à
ce propos, encourage l’action et le déploiement, le cas échéant, de conseillers des
Nations Unies à la protection de l’enfance dans le cadre des opérations de maintien
de la paix, des missions politiques et des missions de consolidation de la paix ;
Travail des enfants
24. Réaffirme les dispositions des paragraphes 64 à 80 de sa résolution
63/241, concernant le travail des enfants, et demande à tous les États de concrétiser
leur engagement à éliminer progressivement et effectivement les formes du travail
des enfants qui présentent un danger ou risquent de compromettre l’éducation de ces
derniers ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social, et d’éliminer immédiatement les pires formes de travail
des enfants ;
25. Prend note avec intérêt des résultats de la Conférence mondiale de
La Haye sur le travail des enfants, y compris la Feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici 2016 28 ;
26. Demande à tous les États de tenir compte du rapport du Directeur général
de l’Organisation internationale du Travail intitulé « Intensifier la lutte contre le
travail des enfants » 29 ;
Le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question
qui le concerne
27. Réaffirme les dispositions des paragraphes 24 à 33 de sa résolution
64/146 reconnaissant le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute
question qui le concerne et accordant tout le poids voulu à cette opinion en fonction
de son âge et de son degré de maturité, et engage vivement tous les États à prendre
les mesures énoncées au paragraphe 33 de ladite résolution ;
_______________
27
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
Disponible à l’adresse suivante : www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/GlobalChildLabourConference
/lang--fr/index.htm.
29
Disponible à l’adresse suivante : www.ilo.org/declaration.
28
8
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