A/HRC/RES/38/1 l’intégrité et de l’autonomie de la personne, exige le respect mutuel, le consentement et le partage équitable de la responsabilité du comportement sexuel et de ses conséquences, Conscient de l’importante contribution qu’apporte la société civile, y compris les organisations de femmes et les organisations à base communautaire, les groupes féministes, les défenseuses des droits de l’homme, les syndicats et les organisations dirigées par des filles et des jeunes, à la promotion de l’autonomisation économique des femmes et des filles et à la réalisation de leur droit à un travail décent et à l’éducation, et conscient également de l’importance d’avoir des relations ouvertes, inclusives et transparentes avec la société civile dans la mise en œuvre de mesures qui promeuvent l’égalité réelle par l’autonomisation des femmes et des filles, 1. Engage les États : a) À ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou à y accéder, et d’envisager, à titre hautement prioritaire, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention ou d’y accéder ; b) À limiter la portée de toute réserve et à la formuler de façon aussi précise et restrictive que possible pour veiller à ce qu’aucune réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but de la Convention ; c) À appliquer les dispositions de la Convention au moyen de lois, de règles, de politiques et de programmes appropriés ; d) À coopérer pleinement avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à mettre en œuvre leurs recommandations, selon qu’il conviendra ; 2. Prend note des activités menées par le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, y compris son rapport2, et invite les États à prendre des mesures visant à promouvoir des réformes, selon qu’il conviendra, et à mettre en œuvre des cadres juridiques et des politiques destinés à garantir l’égalité des sexes et la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte des bonnes pratiques recensées dans le rapport et des recommandations du Groupe de travail, ainsi que des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, par les autres États dans le cadre de l’Examen périodique universel et par d’autres mécanismes des droits de l’homme compétents, en vue de garantir la réalisation des droits de l’homme des femmes et des filles ; 3. Demande aux États : a) D’abroger toutes les lois qui criminalisent exclusivement ou de manière disproportionnée les actes ou les comportements des femmes et des filles, et les lois et politiques qui sont discriminatoires à leur égard, quel qu’en soit le fondement, notamment toute coutume, tradition ou interprétation culturelle ou religieuse contraire à l’obligation internationale d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; b) De veiller à ce que leurs obligations internationales relatives à l’égalité des sexes et la non-discrimination soient prises en compte à tous les niveaux des cadres juridiques, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes et des filles à la justice, à une réparation et à des voies de recours utiles ; c) D’envisager de revoir toutes les lois existantes et proposées conformément aux obligations découlant du droit international des droits de l’homme et de tenir compte des questions de genre, en faisant intervenir, si nécessaire, des experts indépendants, des institutions nationales des droits de l’homme, des défenseuses des droits de l’homme, des organisations communautaires de filles et de femmes, des groupes féministes, des organisations dirigées par des jeunes et d’autres parties prenantes concernées ; 2 4 A/HRC/38/46. GE.18-11644

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