A/HRC/RES/15/23 Conscient des difficultés auxquelles doivent encore faire face tous les pays du monde pour mettre un terme à l’inégalité entre les hommes et les femmes, Rappelant les conclusions de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», la déclaration adoptée à la quarante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme et le Document final de la Conférence d’examen de Durban, Rappelant également les résolutions 2000/13, du 17 avril 2000, 2001/34, du 23 avril 2001 et 2003/22, du 22 avril 2003, de la Commission des droits de l’homme, ainsi que la résolution 6/30, du 14 décembre 2007, du Conseil, sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies, et la résolution 12/17, du 2 octobre 2009, du Conseil, sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Gardant à l’esprit que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, interdisent la discrimination fondée sur le sexe et comportent des garanties visant à assurer l’égalité des femmes et des hommes, des filles et des garçons, en ce qui concerne l’exercice de leurs droits civils, politiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité, Gravement préoccupé par le fait qu’en tous lieux les femmes continuent d’être victimes d’importants désavantages dus à la législation et aux pratiques discriminatoires, et que l’égalité de jure et de facto n’a été réalisée dans aucun pays au monde, Constatant que les femmes doivent faire face à de multiples formes de discrimination, Réaffirmant la nécessité de redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes partout dans le monde, Constatant que la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, dans tous les domaines de la vie, est indispensable au développement économique et social, global et intégral de tout pays, Constatant également que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, incombe en premier chef aux États, et que la contribution du système des droits de l’homme de l’ONU à ces efforts est importante, Conscient que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exige de tenir compte du contexte socioéconomique spécifique dans lequel elles se trouvent, et considérant que les lois, politiques, coutumes et traditions qui limitent la possibilité pour les femmes de participer pleinement, sur un pied d’égalité, au processus de développement et à la vie publique et politique, sont discriminatoires et risquent de contribuer à la féminisation de la pauvreté, Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs tâches conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 1. Réaffirme que les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination exercée à l’encontre des femmes par toute personne, organisation ou entreprise; 2 GE.10-16792

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