A/HRC/RES/15/23 2. Se félicite de l’engagement pris par la communauté internationale de mettre pleinement en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement, et soulignant à cet égard que les chefs d’État ont exprimé la volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes comme étant des moyens efficaces pour lutter contre la pauvreté, la faim et les maladies, et stimuler un développement qui soit véritablement durable; 3. Se félicite aussi des efforts accomplis par les États dans le monde entier pour réformer leurs systèmes juridiques de manière à éliminer les obstacles qui s’opposent à ce que les femmes exercent pleinement et effectivement leurs droits fondamentaux; 4. Se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de l’engagement qui avait été pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et lors de l’examen réalisé par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire de modifier ou d’abolir les lois qui sont encore discriminatoires à l’encontre des femmes et des filles, un grand nombre de ces lois sont toujours en vigueur et continuent d’être appliquées, empêchant ainsi les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux; 5. Engage les États à s’acquitter des obligations et engagements internationaux qu’ils ont pris d’abroger toutes les lois qui donnent encore lieu à une discrimination fondée sur le sexe, et de mettre fin aux préjugés contre les femmes dans l’administration de la justice, ces lois violant leur droit fondamental d’être protégées contre la discrimination; 6. Constate que l’inégalité des femmes devant la loi ne leur a pas permis de bénéficier de l’égalité des chances en ce qui concerne l’éducation, l’accès à la santé, la participation à l’économie, l’accès au marché du travail, avec les écarts en matière de salaires et d’avantages qui en sont le corollaire, la participation à la vie publique et politique, l’accès aux processus de prise de décisions, les droits de succession, la propriété foncière, les services financiers, notamment les prêts, la nationalité et la capacité juridique, entre autres, qu’elle a accru leur exposition à la discrimination et à la violence, et que tous les pays rencontrent des difficultés dans ces domaines; 7. Reconnaît le travail effectué par la Commission de la condition de la femme, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les Rapporteurs spéciaux du Conseil sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, sur les formes contemporaines d’esclavage, et d’autres organes, institutions et mécanismes compétents de l’ONU en vue d’éliminer la discrimination dans la législation et dans la pratique dans le monde entier; 8. Insiste sur le rôle important que jouent les femmes dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté, et souligne la nécessité de promouvoir le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal ou d’égale valeur, de faire en sorte que la valeur du travail non rémunéré des femmes soit reconnue et d’élaborer et promouvoir des politiques qui permettent de concilier l’emploi et les responsabilités familiales; 9. Engage les États à assurer la pleine représentation des femmes et leur pleine participation dans des conditions d’égalité, à la prise des décisions politiques, sociales et économiques, condition essentielle pour l’égalité des sexes, ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles, un facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté; 10. Se félicite en particulier de l’activité du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant l’égalité des femmes devant la loi; 11. Reconnaît le rôle important joué par le Conseil dans l’examen de la question de la discrimination à l’égard des femmes, tant dans la législation que dans la pratique; GE.10-16792 3

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