Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De mettre en place des mécanismes de plainte pour les enfants victimes de violence au sein du système judiciaire qui soient sûrs, confidentiels, efficaces et facilement accessibles ; b) De faire en sorte que les enfants reçoivent des informations claires, en particulier lorsqu’ils arrivent dans un lieu de détention, à la fois oralement et par écrit, sur leurs droits et les procédures applicables, la manière d’exercer leur droit d’être entendus et écoutés, les recours effectifs en cas d’actes de violence et les services disponibles d’aide et de soutien, ainsi que des informations sur les mesures de réparation en cas de préjudice, que ces informations soient adaptées à l’âge et à la culture de l’enfant et tiennent compte de sa qualité d’enfant et de son sexe, et que les parents ou le tuteur légal obtiennent eux aussi des informations pertinentes en la matière ; c) De protéger les enfants qui dénoncent de mauvais traitements, compte tenu notamment du risque de représailles, en écartant les auteurs présumés d’actes de violence ou de mauvais traitements à l’encontre d’enfants de toute fonction de contrôle ou de pouvoir, direct ou indirect, sur les plaignants, les témoins et leur famille, ainsi que sur les personnes chargées de l’enquête ; d) De prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants qui fournissent des informations ou qui déposent en qualité de témoin lors de procédures relatives à des cas de violence au sein du système judiciaire ; e) De donner accès à des mécanismes de recours justes, rapides et équitables et à des procédures accessibles pour demander et obtenir une indemnisation pour les enfants victimes de violence au sein du système judiciaire et de s’efforcer de financer les systèmes d’indemnisation des victimes de manière adéquate. 44. Compte tenu de l’importance qu’il y a à détecter tous les actes de violence perpétrés à l’encontre des enfants parce qu’ils sont en contact avec le système judiciaire en tant que délinquants présumés ou condamnés et à y répondre, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient : a) De veiller à ce que les lois imposant l’obligation de signaler les actes de violence à l’encontre des enfants dans le système judiciaire respectent les droits de l’enfant et soient incorporées dans les règlements pertinents des institutions et les règles de conduite, et que tous ceux qui travaillent avec des enfants reçoivent des instructions claires sur les exigences en matière de signalement et les conséquences ; b) De mettre en œuvre des mesures de protection des membres du personnel qui dénoncent de bonne foi des actes présumés de violence commis contre des enfants et d’adopter des règles et des procédures pour protéger l’identité des professionnels et des particuliers qui portent les cas de violence à l’encontre d’enfants à l’attention des autorités compétentes ; c) De veiller à ce que des enquêtes indépendantes et efficaces soient rapidement menées sur tous les actes présumés de violence commis à l’encontre d’enfants en contact avec le système judiciaire, en tant que délinquants présumés ou condamnés, par des autorités compétentes et indépendantes, y compris du personnel médical, dans le plein respect du principe de confidentialité. 31/32

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