A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale par des modes alternatifs de règlement des litiges et des processus de justice réparatrice ; m) L’expression « environnement protecteur » désigne un environnement qui permet d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant, y compris son développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, d’une manière compatible avec la dignité humaine ; n) L’expression « programme de justice réparatrice » désigne tout programme qui fait appel à un processus de réparation et qui vise à aboutir à une entente de réparation ; o) L’expression « processus de réparation » désigne tout processus dans lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur. Les processus de réparation peuvent englober la médiation, la conciliation, le forum de discussion et le conseil de détermination de la peine ; p) Le terme « violence » désigne toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle. Lignes directrices 7. Lors de l’application des Stratégies et mesures concrètes types au niveau national, les États Membres devraient tenir compte des principes ci-après : a) Le droit inhérent de l’enfant à la vie, à la survie et au développement doit être garanti ; b) L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les affaires le concernant, qu’il soit victime ou auteur d’un acte de violence, ainsi que dans le cadre de toute mesure de prévention et de protection ; c) Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, sans discrimination aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur légal, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ; d) L’enfant doit être informé de ses droits d’une manière adaptée à son âge, et le droit de l’enfant d’être consulté et d’exprimer librement son opinion dans toutes les affaires le concernant doit être pleinement respecté ; e) Toutes les stratégies et mesures visant à prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants doivent être conçues et appliquées dans un souci de lutter contre le sexisme et en particulier la violence sexiste ; f) Les vulnérabilités spécifiques des enfants et les situations dans lesquelles ceux-ci se trouvent, notamment lorsqu’ils ont besoin d’une protection spéciale ou qu’ils commettent des infractions pénales alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, devraient être traitées dans le cadre de stratégies globales de prévention de la violence et considérées comme prioritaires ; g) Les mesures visant à protéger les enfants victimes de la violence ne doivent pas être coercitives ni porter atteinte à leurs droits. 8/32

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