A/RES/69/194
Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
e)
D’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des réponses
appropriées concernant les enquêtes et la collecte de preuves, en particulier
d’échantillons biologiques, qui prennent en compte les besoins et points de vue des
enfants victimes de la violence, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité,
qui respectent leur dignité et leur intégrité, et qui réduisent au minimum l’intrusion
dans leur vie, tout en respectant les normes nationales relatives à la collecte de
preuves ;
f)
De faire en sorte que les personnes qui enquêtent sur des actes présumés
de violence à l’encontre d’enfants disposent des attributions, des pouvoirs et de
l’autorisation requise pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’enquête,
conformément à la procédure pénale telle qu’établie dans le droit national, ainsi que
des ressources budgétaires et techniques nécessaires pour enquêter efficacement ;
g) De veiller à ce que toute la prudence voulue soit exercée pour éviter
d’exposer l’enfant victime de violence à des préjudices supplémentaires au cours du
processus d’enquête, notamment en invitant l’enfant à s’exprimer et en prenant
dûment en considération ses opinions, en fonction de son âge et de son degré de
maturité, et en adoptant des pratiques d’enquête et de poursuite adaptées aux enfants
et tenant compte des disparités entre les sexes ;
h) De veiller à ce que les décisions relatives à l’appréhension ou à
l’arrestation, à la détention et aux modalités de toute forme de libération d’un auteur
présumé de violence à l’encontre d’un enfant prennent en compte la nécessité
d’assurer la sécurité de l’enfant et d’autres personnes de son entourage, et à ce que
ces procédures empêchent de nouveaux actes de violence.
VII. Renforcer la coopération entre différents secteurs
23. Compte tenu des rôles complémentaires du système de justice pénale, des
services de protection de l’enfance, des secteurs de la santé, de l’éducation et des
services sociaux et, dans certains cas, des systèmes de justice informels en ce qui
concerne la création d’un environnement protecteur, la prévention des actes de
violence à l’encontre des enfants et les réponses qui y sont apportées, les États
Membres sont instamment priés, selon qu’il convient :
a) D’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les secteurs
de la justice pénale, de la protection de l’enfance, de la protection sociale, de la
santé et de l’éducation en détectant et signalant les actes de violence à l’encontre
d’enfants, en y apportant des réponses et en offrant protection et assistance aux
victimes ;
b) D’établir des liens opérationnels plus forts, en particulier dans les
situations d’urgence, entre les services sociosanitaires, publics et privés, d’une part,
et les structures de justice pénale, d’autre part, afin de signaler et de consigner les
actes de violence à l’encontre d’enfants et d’y répondre de façon appropriée, tout en
protégeant la vie privée des enfants victimes ;
c)
De renforcer les liens entre les systèmes de justice informels et les
institutions chargées de la justice et de la protection de l’enfance ;
d) De développer des systèmes d’information et des protocoles
interinstitutions destinés à faciliter l’échange d’informations et la coopération pour
identifier les actes de violence à l’encontre des enfants, y apporter des réponses,
protéger les enfants victimes de violence et amener les coupables à répondre de
leurs actes, conformément aux lois nationales sur la protection des données ;
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