A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale iv) Pour mener des enquêtes efficaces sur les actes présumés de violence à l’encontre d’enfants ; v) Pour entretenir avec les enfants victimes un dialogue qui soit adapté à leur âge, à leur condition d’enfant et à leur sexe ; vi) Pour effectuer des évaluations de la sécurité et mettre en œuvre des mesures de gestion des risques ; vii) Pour faire appliquer les mesures de protection qui ont été ordonnées ; i) De soutenir l’élaboration, à l’intention des professionnels de la justice pénale, de codes de conduite qui interdisent la violence à l’encontre des enfants, notamment de procédures sûres de plainte et de renvoi, et d’encourager les associations de professionnels concernées à élaborer des normes de pratique et de conduite obligatoires. Troisième partie Prévention et répression de la violence à l’encontre des enfants dans le système judiciaire XI. Réduire le nombre d’enfants en contact avec le système judiciaire 29. Compte tenu de l’importance d’éviter toute incrimination et pénalisation inutiles d’enfants, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables, de veiller à ce qu’un acte non considéré comme une infraction pénale ou non sanctionné s’il est commis par un adulte ne soit pas non plus considéré comme une infraction pénale ni sanctionné s’il est commis par un enfant, afin d’éviter toute stigmatisation, victimisation et incrimination de l’enfant. 30. À ce sujet, les États Membres sont encouragés à ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale, en tenant compte de la maturité affective, psychologique et intellectuelle de l’enfant, et à cet égard il est renvoyé à la recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale en le portant sans exception au minimum absolu de 12 ans, et de continuer à le relever. 31. Étant donné qu’un moyen important et très efficace de réduire le nombre d’enfants dans le système judiciaire est de mettre en œuvre des mécanismes de déjudiciarisation, des programmes de justice réparatrice et des programmes non coercitifs de traitement et d’éducation comme substituts aux procédures judiciaires, et d’apporter un soutien aux familles, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) D’envisager le recours à des programmes communautaires et d’offrir aux policiers et autres agents chargés de l’application de la loi, procureurs et juges des solutions pour éviter aux enfants une procédure judiciaire, y compris par l’avertissement et le travail d’intérêt général, à assortir de mesures de justice réparatrice ; b) De favoriser une coopération étroite entre les secteurs de la justice, de la protection de l’enfance, de la protection sociale, de la santé et de l’éducation afin de promouvoir l’utilisation et l’application renforcée de mesures de substitution aux procédures judiciaires et à la détention ; 24/32

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