A/RES/57/200
parties qui ont déjà déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la
Convention et de retirer leurs réserves à l’article 20 ;
8.
Demande instamment à tous les États parties de notifier dès que possible
au Secrétaire général leur acceptation des amendements aux articles 17 et 18 de la
Convention ;
9.
Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que
leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à
l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les
invite à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité contre
la torture et à y faire figurer des informations concernant les enfants et les
adolescents ;
10. Souligne l’obligation faite aux États parties par l’article 10 de la
Convention de veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés au
personnel qui peut intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout
individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ;
11. Souligne, à cet égard, que les États ne doivent pas punir le personnel visé
au paragraphe 10 ci-dessus s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de
commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
12. Demande à tous les gouvernements de prendre toutes mesures
appropriées sur le plan législatif, administratif, judiciaire ou autre pour prévenir et
interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel
spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
13. Se félicite des travaux du Comité et du rapport 7 que celui-ci lui a présenté
conformément à l’article 24 de la Convention ;
14. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de
continuer, conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du
20 décembre 1993, à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en
font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent
au Comité et à prévenir la torture, et à leur fournir une assistance technique pour
l’élaboration, la production et la diffusion d’auxiliaires pédagogiques à cette fin ;
15. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des
conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs
rapports ;
16. Félicite le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme
chargé d’étudier la question de la torture de son rapport intérimaire 8, qui décrit les
tendances générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à
continuer de faire figurer dans ses recommandations des propositions concernant la
prévention de la torture et les enquêtes sur les cas de torture ;
17. Invite le Rapporteur spécial à continuer d’examiner les questions se
rapportant à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
infligés aux femmes, ainsi que les situations qui favorisent de tels actes, à faire des
_______________
7
8
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 44 (A/57/44).
Voir A/57/173.
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