A/HRC/RES/56/18 Conscient des conditions de travail et de vie difficiles en mer qui pourraient entraîner des risques pour l’exercice, par les gens de mer, y compris les femmes, des droits humains, ainsi que pour la sécurité et le bien-être de ces derniers, et profondément préoccupé par les situations de crise, telles que les urgences de santé publique et les actes illicites, au regard du droit international, contre la sécurité de la navigation maritime, qui pourraient aggraver ces risques, Prenant note du risque que courent les gens de mer affectés à des navires devant naviguer dans des zones à haut risque, ainsi que du risque de représailles si ces affectations sont refusées, Prenant note également des initiatives prises par l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation maritime internationale pour promouvoir des conditions de vie et de travail sûres et décentes pour les gens de mer ; 1. Constate que les États parties à la Convention de 2006 du travail maritime, telle que modifiée, ont l’obligation de coopérer les uns avec les autres afin d’assurer l’application et le respect effectifs de la Convention ; 2. Demande aux États parties, aux représentants des propriétaires de navires et aux représentants des gens de mer de renforcer l’application de la Convention de 2006 du travail maritime, telle que modifiée, afin de garantir à tous les gens de mer des conditions de vie et de travail sûres et décentes ; 3. Demande aux États et aux autres parties prenantes du secteur des transports maritimes de promouvoir et de protéger efficacement l’exercice, par les gens de mer, des droits humains et des libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, le droit de bénéficier de conditions de travail justes et favorables, notamment de conditions de travail sûres et saines, et le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ; 4. Exhorte les acteurs du secteur des transports maritimes à respecter le droit des gens de mer d’avoir la possibilité de gagner leur vie en faisant un travail qu’ils ont librement choisi ou accepté, y compris de décider de naviguer ou de continuer de naviguer dans des zones à haut risque, et à faire en sorte que la réalisation de ce droit n’ait pas d’incidence négative sur la compétitivité professionnelle des gens de mer ou leur déploiement futur ; 5. Exhorte les États à poursuivre les efforts visant à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dans le secteur des transports maritimes ; 6. Exhorte tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à désigner les gens de mer et autres personnels maritimes comme travailleurs essentiels, conformément à la résolution 75/17 de l’Assemblée générale, du 1er décembre 2020, relative à la coopération internationale face aux difficultés connues par les gens de mer à cause de la pandémie de COVID-19 et en appui aux chaînes d’approvisionnement mondiales ; 7. Engage les États, conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, à veiller à ce que les entreprises du secteur mondial des transports maritimes respectent le principe de la responsabilité des sociétés en matière de respect des droits de l’homme ; 8. Engage les entreprises du secteur mondial des transports maritimes à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme, notamment en mettant en place un processus de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin de repérer, de prévenir, d’atténuer et de réparer les effets négatifs que leurs activités commerciales peuvent avoir sur ces droits ; 9. Exhorte toutes les parties prenantes à redoubler d’efforts pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le secteur des transports maritimes, notamment par le renforcement des capacités, la collecte de données ventilées et la promotion de pratiques d’embauche équitables ; 10. Demande à toutes les parties prenantes d’adopter des politiques, des mesures et des programmes visant à prévenir efficacement la violence et le harcèlement, y compris le harcèlement et les agressions sexuels, les brimades et toutes les formes de discrimination à 2 GE.24-13021

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