A/RES/65/221 ni garanties de procédure régulière, de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme, la privation de liberté qui soustrait la personne détenue à la protection de la loi, le jugement de suspects en l’absence des garanties judiciaires fondamentales, la privation de liberté et le transfèrement illégaux de personnes soupçonnées d’activités terroristes, le refoulement de suspects vers certains pays sans considérer dans chaque cas s’il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risquent d’être soumis à la torture, et les limitations à un contrôle judiciaire effectif des mesures antiterroristes, Soulignant que toutes les mesures utilisées pour lutter contre le terrorisme, notamment l’établissement du profil d’individus et le recours à des assurances diplomatiques, mémorandums d’entente et autres accords de transfèrement ou arrangements en la matière, doivent être conformes aux obligations qui incombent aux États en vertu du droit international, notamment humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés, Rappelant l’article 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmant que les actes, méthodes et pratiques terroristes sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations visent la destruction des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, et que la communauté internationale devrait prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération en vue de prévenir et de combattre le terrorisme 3, Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, et renouvelant son engagement à renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et de combattre le terrorisme, Considérant que le respect de tous les droits de l’homme, le respect de la démocratie et le respect de l’état de droit sont interdépendants et se renforcent mutuellement, Soulignant qu’il importe que les États interprètent et honorent comme il se doit les obligations qui leur incombent s’agissant de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, dans le cadre de la lutte antiterroriste, ils se conforment strictement à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 4, Rappelant sa résolution 64/168 du 18 décembre 2009 et la résolution 13/26 du Conseil des droits de l’homme, en date du 26 mars 2010 5 , ainsi que les autres résolutions et décisions pertinentes visées dans le préambule de la résolution 64/168, et se félicitant des efforts déployés par toutes les parties concernées pour appliquer ces résolutions, Rappelant également sa résolution 60/288 du 8 septembre 2006, par laquelle elle a adopté la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, et sa résolution _______________ 3 Voir sect. I, par. 17, de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme [A/CONF.157/24 (Part I), chap. III]. 4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. 5 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément no 53 (A/65/53), chap. II, sect. A. 2

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