A/RES/65/221
que peuvent avoir les États de traduire en justice les personnes qui n’auront pas été
expulsées ;
k)
Ne pas exposer des personnes à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays, dans la mesure où un
tel acte est contraire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international ;
l)
Veiller à ce que les lois nationales incriminant les actes de terrorisme
soient accessibles, formulées avec précision, non discriminatoires, non rétroactives
et conformes au droit international, y compris le droit international des droits de
l’homme ;
m) Ne pas utiliser de profils établis sur la base de stéréotypes fondés sur des
formes de discrimination prohibées par le droit international, y compris les
considérations d’ordre racial, ethnique ou religieux ;
n) Veiller à ce que les méthodes d’interrogatoire de personnes soupçonnées
de terrorisme soient compatibles avec leurs obligations internationales et fassent
l’objet d’un réexamen afin de prévenir tout risque de violation des obligations leur
incombant en vertu du droit international, y compris humanitaire, des réfugiés et des
droits de l’homme ;
o) Faire en sorte que toute personne dont les droits de l’homme ou les
libertés fondamentales ont été violés ait accès à des recours utiles et que les
victimes reçoivent une indemnisation suffisante, efficace et rapide, selon qu’il
convient, notamment en traduisant en justice les auteurs de telles violations ;
p) Garantir le droit à une procédure régulière, conformément à toutes les
dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et aux
obligations qui leur incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques7, des Conventions de Genève de 1949 9 et de leurs protocoles
additionnels de 1977 10, ainsi que de la Convention relative au statut des réfugiés de
1951 11 et du Protocole de 1967 s’y rapportant 12, dans leurs champs d’application
respectifs ;
q) Se conformer aux principes de l’égalité des sexes et de la
non-discrimination lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les mesures
antiterroristes ;
7.
Exhorte également les États, dans la lutte qu’ils mènent contre le
terrorisme, à tenir compte des résolutions et décisions de l’Organisation des Nations
Unies relatives aux droits de l’homme et à prendre dûment en considération les
recommandations émanant des procédures et mécanismes spéciaux du Conseil des
droits de l’homme, ainsi que des observations et opinions pertinentes des organes
des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ;
8.
Rappelle la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, qu’elle a adoptée dans sa résolution
61/177 du 20 décembre 2006, et considère que l’entrée en vigueur et l’application
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
11
Ibid., vol. 189, no 2545.
12
Ibid., vol. 606, no 8791.
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