A/RES/65/221 réfugiés, en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de leur arrestation ou de leur détention, bénéficient des garanties que leur reconnaît le droit international, y compris le droit de faire examiner la légalité de leur détention et les autres garanties judiciaires fondamentales ; c) Veiller à ce qu’aucune forme de privation de liberté ne soustraie la personne détenue à la protection de la loi et respecter les garanties relatives à la liberté, à la sûreté et à la dignité de la personne, conformément au droit international, y compris humanitaire et des droits de l’homme ; d) Traiter tous les prisonniers dans tous les lieux de détention conformément au droit international, y compris humanitaire et des droits de l’homme ; e) Respecter le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux et le droit à un procès équitable, qui sont consacrés par le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés ; f) Préserver le droit au respect de la vie privée, conformément au droit international, et prendre des mesures pour faire en sorte que toute restriction de ce droit soit réglementée par la loi, fasse l’objet d’une surveillance effective et donne lieu à une réparation adéquate, y compris par un contrôle judiciaire ou par d’autres voies ; g) Protéger tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, en ayant à l’esprit que certaines mesures antiterroristes peuvent avoir une incidence sur leur exercice ; h) Veiller à ce que les directives et les pratiques suivies dans toutes les opérations de contrôle aux frontières et dans tout autre mécanisme d’admission dans le pays soient clairement définies et respectent pleinement les obligations que leur impose le droit international, en particulier des réfugiés et des droits de l’homme, à l’égard des personnes en quête d’une protection internationale ; i) Respecter pleinement les obligations relatives au non-refoulement imposées par le droit international des réfugiés et des droits de l’homme et, par ailleurs, examiner, dans le strict respect de ces obligations et des autres garanties juridiques, la validité d’une décision accordant le statut de réfugié à une personne s’il apparaît, au vu d’éléments de preuve fiables et pertinents, que celle-ci a commis des actes criminels quels qu’ils soient, y compris des actes terroristes, tombant sous le coup des clauses d’exclusion prévues dans le droit international des réfugiés ; j) S’abstenir d’expulser des personnes, y compris dans les affaires liées au terrorisme, vers leur pays d’origine ou un autre État si un tel transfert est contraire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés, notamment s’il existe des motifs sérieux de croire que ces personnes risquent d’être soumises à la torture, ou que leur vie ou leur liberté sont menacées, en violation du droit international des réfugiés, en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques, tout en gardant à l’esprit l’obligation 4

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