A/RES/65/229
5.
Minorités et populations autochtones
Règle 54
Les autorités pénitentiaires doivent tenir compte du fait que les détenues
appartenant à des religions différentes et issues de cultures différentes ont des
besoins distincts et peuvent être confrontées à de multiples formes de discrimination
qui leur interdisent l’accès à certains programmes et services tenant compte de leur
sexe et de leur culture. Elles doivent par conséquent offrir des programmes et
services diversifiés qui répondent à ces besoins, en consultation avec les détenues
elles-mêmes et les groupes concernés.
Règle 55
Les services offerts avant et après la libération doivent être examinés, en consultation avec les groupes concernés, pour faire en sorte qu’ils soient appropriés et
accessibles aux détenues autochtones et aux détenues appartenant à des groupes
ethniques et raciaux particuliers.
B.
Personnes arrêtées ou en attente de jugement
[Complète les règles 84 à 93 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 56
Le risque particulier de maltraitance que courent les femmes lors de la détention
provisoire doit être pris en compte par les autorités pénitentiaires, qui doivent
adopter des politiques et des mesures d’ordre pratique propres à garantir la sécurité
des femmes pendant cette période. (Voir également la règle 58 ci-après concernant
les mesures de substitution à la détention provisoire.)
III. Mesures non privatives de liberté
Règle 57
Les dispositions des Règles de Tokyo doivent guider l’élaboration et l’application
de mesures appropriées pour les délinquantes. Il convient que les États Membres
adoptent, dans le cadre de leur système juridique, des mesures de déjudiciarisation,
des mesures de substitution à la détention provisoire et des peines de substitution
expressément conçues pour les délinquantes, en prenant en compte le passé de
victime de nombre d’entre elles et leurs responsabilités en tant que dispensatrices de
soins.
Règle 58
Compte tenu des dispositions de la règle 2.3 des Règles de Tokyo, les délinquantes
ne doivent pas être séparées de leurs familles ni de leurs communautés sans que leur
situation et leurs liens familiaux aient été dûment pris en compte. S’il y a lieu et à
chaque fois que possible, des mesures de substitution, telles que les mesures de
déjudiciarisation, les mesures de substitution à la détention provisoire et les peines
de substitution, doivent être appliquées aux femmes qui commettent des infractions.
Règle 59
De manière générale, des moyens de protection non privatifs de liberté, par exemple
le placement dans des centres d’hébergement gérés par des organismes indépendants, des organisations non gouvernementales ou d’autres services ancrés dans la
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