A/RES/65/229
Membres à répondre de manière appropriée aux besoins des délinquantes et des
détenues, les présentes règles ont été élaborées pour compléter, comme il convient,
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles minima
des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de
Tokyo)5 en ce qui concerne le traitement des détenues et les mesures de substitution
à l’emprisonnement pour les délinquantes.
3.
Les présentes règles ne se substituent en aucune manière à l’Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus ni aux Règles de Tokyo et, par
conséquent, toutes les dispositions pertinentes figurant dans ces deux séries de
règles continuent de s’appliquer à toutes les personnes détenues et délinquantes sans
distinction. Certaines des présentes règles précisent comment les dispositions
existantes de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et des
Règles de Tokyo s’appliquent aux détenues et aux délinquantes, tandis que d’autres
abordent de nouvelles questions.
4.
Ces règles s’inspirent de principes figurant dans diverses conventions et
déclarations des Nations Unies et sont donc conformes aux dispositions du droit
international existant. Elles s’adressent aux autorités pénitentiaires et aux organes
de justice pénale (décideurs, législateurs, services des poursuites, juges et services
de probation) intervenant dans l’administration des peines non privatives de liberté
et des mesures en milieu ouvert.
5.
Les impératifs propres à la situation des délinquantes ont été mis en lumière à
l’Organisation des Nations Unies dans diverses instances. Par exemple, en 1980, le
sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants a adopté une résolution sur les besoins particuliers des détenues 18, dans
laquelle il recommandait que, dans l’application des résolutions adoptées par le
sixième Congrès et touchant directement ou indirectement au traitement des
délinquants, l’on tienne compte des problèmes particuliers des détenues et de la
nécessité de prévoir des moyens pour résoudre ces problèmes ; que, dans les pays
qui ne l’avaient pas encore fait, les programmes et services utilisés comme solution
de remplacement à l’incarcération soient ouverts aux délinquantes dans les mêmes
conditions qu’aux délinquants de sexe masculin ; et que l’Organisation des Nations
Unies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies et toutes les autres
organisations internationales poursuivent leurs efforts en vue d’assurer aux
délinquantes un traitement équitable et juste pendant leur détention préventive, leur
procès, leur jugement et leur incarcération éventuelle, en accordant une attention
spéciale aux problèmes particuliers auxquels avaient à faire face les délinquantes,
comme la grossesse et le soin des enfants.
_______________
18
Sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
Caracas, 25 août-5 septembre 1980 : rapport du Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.81.IV.4), chap. I, sect. B, résolution 9.
6
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