A/RES/65/229 5. Minorités et populations autochtones Règle 54 Les autorités pénitentiaires doivent tenir compte du fait que les détenues appartenant à des religions différentes et issues de cultures différentes ont des besoins distincts et peuvent être confrontées à de multiples formes de discrimination qui leur interdisent l’accès à certains programmes et services tenant compte de leur sexe et de leur culture. Elles doivent par conséquent offrir des programmes et services diversifiés qui répondent à ces besoins, en consultation avec les détenues elles-mêmes et les groupes concernés. Règle 55 Les services offerts avant et après la libération doivent être examinés, en consultation avec les groupes concernés, pour faire en sorte qu’ils soient appropriés et accessibles aux détenues autochtones et aux détenues appartenant à des groupes ethniques et raciaux particuliers. B. Personnes arrêtées ou en attente de jugement [Complète les règles 84 à 93 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 56 Le risque particulier de maltraitance que courent les femmes lors de la détention provisoire doit être pris en compte par les autorités pénitentiaires, qui doivent adopter des politiques et des mesures d’ordre pratique propres à garantir la sécurité des femmes pendant cette période. (Voir également la règle 58 ci-après concernant les mesures de substitution à la détention provisoire.) III. Mesures non privatives de liberté Règle 57 Les dispositions des Règles de Tokyo doivent guider l’élaboration et l’application de mesures appropriées pour les délinquantes. Il convient que les États Membres adoptent, dans le cadre de leur système juridique, des mesures de déjudiciarisation, des mesures de substitution à la détention provisoire et des peines de substitution expressément conçues pour les délinquantes, en prenant en compte le passé de victime de nombre d’entre elles et leurs responsabilités en tant que dispensatrices de soins. Règle 58 Compte tenu des dispositions de la règle 2.3 des Règles de Tokyo, les délinquantes ne doivent pas être séparées de leurs familles ni de leurs communautés sans que leur situation et leurs liens familiaux aient été dûment pris en compte. S’il y a lieu et à chaque fois que possible, des mesures de substitution, telles que les mesures de déjudiciarisation, les mesures de substitution à la détention provisoire et les peines de substitution, doivent être appliquées aux femmes qui commettent des infractions. Règle 59 De manière générale, des moyens de protection non privatifs de liberté, par exemple le placement dans des centres d’hébergement gérés par des organismes indépendants, des organisations non gouvernementales ou d’autres services ancrés dans la 20

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