Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne A/RES/73/182 ainsi que les attaques délibérément dirigées contre les bâtiments, le matériel, les unités médicales et les moyens de transport sanitaires et le personnel arborant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève du 12 août 1949 30 en conformité avec le droit international, et rappelant les règles du droit international humanitaire qui disposent que nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales conformes à la déontologie médicale, Se déclarant gravement préoccupée par le recours sans discernement à la force auquel se livrent les autorités syriennes contre la population civile, qui a causé d’immenses souffrances humaines et favorisé la propagation de l’extrémisme et la prolifération des groupes extrémistes et qui montre que les autorités syriennes ne parviennent toujours pas à assurer la protection de la population et n ’appliquent pas les résolutions et décisions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, et qui a créé un sanctuaire pour la commission de crimes contre l ’humanité, Se déclarant de même gravement préoccupée par la persistance de l’extrémisme et du terrorisme et la présence tenace des groupes extrémistes violents et des groupes terroristes et condamnant résolument toutes les atteintes aux droits de l ’homme et les violations du droit international humanitaire commises en République arabe syrienne par les parties au conflit, quelles qu’elles soient, en particulier l’EIIL (également appelé Daech), le Front el-Nosra, les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida, les milices qui combattent pour le compte du régime et d’autres groupes extrémistes violents, Notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, selon laquelle des groupes armés non étatiques persistent à recourir à l’emploi de la force contre les civils, Réaffirmant qu’elle condamne dans les termes les plus vigoureux l’emploi d’armes chimiques par quiconque en quelque circonstance que ce soit, soulignant que l’emploi d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en quelque circonstance que ce soit, est inacceptable et constitue une violation d u droit international, et se déclarant fermement convaincue que les personnes responsables de l’emploi de ces armes doivent répondre de leurs actes, Condamnant dans les termes les plus énergiques le fait que des armes chimiques sont utilisées depuis 2012 en République arabe syrienne, utilisation signalée notamment par le Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies dans ses rapports de 2016 et 2017 31, dans lesquels il a conclu que les Forces armées arabes syriennes portaient la responsabilité des attaques perpétrées contre Tell Méniss en 2014 et Sarmin et Qaminas en 2015, au cours desquelles des substances toxiques avaient été libérées, que l’EIIL (également appelé Daech) avait utilisé de la moutarde au soufre à Marea en 2015 et à Oum Haouch en 2016, et que la République arabe syrienne avait utilisé du sarin à Khan Cheïkhoun en 2017, prenant donc note avec une vive préoccupation des rapports de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques concernant des faits qui se seraient produits à Latamné 32 et à Saraqeb 33 ainsi que du rapport périodique sur l’utilisation présumée de produits chimiques toxiques comme arme à Douma 34, et exigeant des responsables qu’ils s’abstiennent immédiatement de tout nouveau recours aux armes chimiques, Exprimant son appui aux travaux de la Commission d’enquête, se félicitant des rapports de celle-ci, condamnant énergiquement le manque de coopération des __________________ 30 31 32 33 34 4/14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973. Voir S/2016/738/Rev.1, S/2016/888 et S/2017/904. Voir S/2017/931, annexe, et S/2018/620, annexe. Voir S/2018/478, annexe. Voir S/2018/732, annexe. 18-22278

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