Traite des femmes et des filles
A/RES/73/146
par les organismes des Nations Unies pour lutter contre la traite des femmes et des
filles ;
2.
Prend également note avec satisfaction des informations communiquées
par les États Membres et les entités des Nations Unies au sujet des mesures prises et
des activités engagées pour lutter contre la traite des femmes et des filles, et exhorte
les États Membres et les entités des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait à
communiquer les informations demandées pour qu’elles puissent être incluses dans
le rapport du Secrétaire général ;
3.
Prend note des rapports de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits
de l’homme sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants 18 ;
4.
Engage instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à
envisager de ratifier à titre prioritaire la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée 1 et le Protocole additionnel y relatif visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants 2, ou d’y adhérer, compte tenu du rôle central de ces instruments dans la lutte
contre la traite des êtres humains, et prie instamment les États parties à ces
instruments de les appliquer pleinement et effectivement ;
5.
Engage instamment les États Membres à envisager de signer et de ratifier,
et les États parties à appliquer, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes 4 et le Protocole facultatif s’y rapportant 5, la
Convention relative aux droits de l’enfant 6 et les Protocoles facultatifs s’y
rapportant 19 , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille 20 , ainsi que les conventions
pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, à savoir la Convention de
1930 sur le travail forcé (n o 29) 21 et le Protocole s’y rapportant, la Convention de
1947 sur l’inspection du travail (n o 81) 22, la Convention de 1949 sur les travailleurs
migrants (révisée) (n o 97) 23 , la Convention de 1958 concernant la discrimination
(emploi et profession) (n o 111) 24 , la Convention de 1973 sur l’âge minimum
(no 138) 25 , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires) (n o 143) 26, la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées
(no 181) 27, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) 28
et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) ;
6.
Engage instamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies
et les autres organisations internationales, régionales et sous -régionales, ainsi que la
société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et
les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du
Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 29
et à mener les activités qui y sont décrites ;
7.
Se félicite des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et
institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non
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18-22183
A/73/171 et A/HRC/38/45.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, n o 27531 ; et résolution 66/138, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, n o 39481.
Ibid., vol. 39, n o 612.
Ibid., vol. 54, n o 792.
Ibid., vol. 120, n o 1616.
Ibid., vol. 362, n o 5181.
Ibid., vol. 1015, n o 14862.
Ibid., vol. 1120, n o 17426.
Ibid., vol. 2115, n o 36794.
Ibid., vol. 2133, n o 37245.
Résolution 64/293.
7/14