A/RES/73/146
Traite des femmes et des filles
Sachant que les crimes sexistes sont visés dans le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale 14, qui est entré en vigueur le 1 er juillet 2002,
Considérant l’obligation qui incombe aux États d’agir avec la diligence voulue
pour prévenir la traite des êtres humains, d’engager des enquêtes au sujet de ceux qui
s’y livrent et de les punir, ainsi que d’en protéger les victimes et de leur donner une
voix, et que tout manquement à cette obligation peut constituer pour les victimes une
violation de leurs libertés et droits fondamentaux, en entraver l’exercice ou le rendre
impossible,
Vivement préoccupée par le fait qu’un nombre croissant de femmes et de filles
sont victimes de la traite, tant à destination des pays développés et des pays en
développement qu’à l’intérieur de régions ou d’États ou entre eux, et constatant que
la traite des êtres humains touche de façon disproportionnée les femmes et les filles
et que les hommes et les garçons en sont également victimes, y compris à des fins
d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes,
Soulignant qu’il est nécessaire d’adopter une démarche adaptée au sexe et à
l’âge, en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des filles handicapées,
pour tout ce qui concerne la lutte contre la traite des être s humains, et sachant que les
femmes et les filles sont particulièrement vulnérables à la traite aux fins
d’exploitation sexuelle, de mariage forcé, de travail forcé et d ’autres formes
d’exploitation,
Consciente que l’omniprésence des inégalités entre les sexes, la pauvreté, le
chômage, l’absence de perspectives socioéconomiques, la violence sexiste, la
discrimination, notamment sous des formes multiples et conjuguées, la
marginalisation et la demande continue font partie des facteurs qui rendent les
femmes et les filles vulnérables à la traite,
Consciente de la nécessité d’adopter ou de renforcer, y compris grâce à la
coopération bilatérale ou multilatérale, des mesures législatives ou autres, notamment
des mesures éducatives, sociales ou culturelles, propres à décourager la demande à la
source de toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier de femmes et
d’enfants, qui aboutissent à la traite des êtres humains,
Consciente également du rôle que les hommes et les garçons peuvent jouer, en
tant qu’agents du changement, dans la lutte contre les conséquences néfastes des
stéréotypes sexistes et des normes sociales négatives, ainsi que dans la prévention des
violences faites aux femmes et de la traite des êtres humains, et soulignant qu ’il faut
sensibiliser et intéresser les hommes et les garçons à ces questions,
Consciente que les femmes et les filles risquent davantage d’être victimes de la
traite dans les situations de crise humanitaire, notamment dans les conflits ou les
périodes d’après conflit, après une catastrophe naturelle et dans d’autres contextes de
crise, et de subir les conséquences désastreuses qui en découlent, et prenant note à cet
égard de l’initiative Migrants dans les pays en crise et de l’Agenda pour la protection
des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de
changements climatiques, qui résulte de l’Initiative Nansen, tout en sachant que tous
les États n’y prennent pas part,
Consciente également que, dans les conflits armés, la traite des êtres humains à
des fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé et de travail forcé peut être très
courante, et profondément préoccupée par ses effets néfastes sur les personnes qui en
sont victimes,
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544.
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