A/HRC/47/26
19.
Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale s’intéresse à la responsabilité qui
incombe au premier chef aux États de prévenir, de criminaliser et de réprimer le viol de
manière efficace et avec la diligence requise, conformément aux normes du droit
international, qui s’appliquent en temps de paix comme en temps de conflit. Ainsi, la
Rapporteuse spéciale :
a)
Donne une vue d’ensemble des normes internationales et des règles de droit
pénal relatives aux droits de l’homme nécessaires pour criminaliser et réprimer efficacement
le viol, selon une approche centrée sur la victime ;
b)
Soutient et encourage un processus de révision et d’harmonisation des lois et
pratiques pénales nationales avec les normes internationales relatives au viol ;
c)
Formule des recommandations sur la criminalisation et la répression du viol
qui, conjointement avec le plan de loi type sur le viol, sont destinées à servir d’outil
d’harmonisation permettant, après comparaison, de mettre les lois nationales en conformité
avec les normes internationales.
II.
Cadre juridique international relatif au viol
A.
Évolution du droit international des droits de l’homme
20.
Le droit international des droits de l’homme a progressivement évolué vers une
définition du viol en tant que violation des droits de l’homme suivant trois grands axes : a) en
tant que forme spécifique de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles,
dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes ; b) en tant qu’acte de
torture, dans le cadre de la lutte contre la torture ; c) en tant qu’autre violation des droits de
l’homme, comme la traite, la vente d’enfants, l’esclavage, le mariage forcé, le mariage
précoce et le mariage d’enfants. Le viol constitue une violation d’un éventail de droits de
l’homme, notamment du droit à l’intégrité physique, du droit à l’autonomie et à l’autonomie
sexuelle, du droit au respect de la vie privée, du droit au meilleur état de santé physique et
mentale possible, du droit des femmes à l’égalité devant la loi et du droit de ne pas subir de
violence, de discrimination, de torture ou d’autres traitements cruels ou inhumains.
21.
Le viol, en tant que forme de discrimination et de violence à l’égard des femmes
fondée sur le genre, est spécifiquement mentionné par le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes dans sa recommandation générale no 19 (1992) sur la
violence à l’égard des femmes, dans laquelle il est fait référence au viol en tant que
manifestation de la violence à l’égard des femmes dans la famille.
22.
Le « viol » et le « viol conjugal » figurent parmi les formes de violence citées à
l’article 2 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, premier
instrument international universel à donner une définition de la violence à l’égard des
femmes.
23.
La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, font de
l’élimination de la violence à l’égard des femmes une obligation des États en matière de
droits de l’homme, et affirment que le viol et la violence sexuelle dans les situations de conflit
armé contreviennent aux principes fondamentaux du droit international humanitaire et du
droit international des droits de l’homme. Ces instruments ont ainsi remis en question le
clivage traditionnel selon lequel le droit international humanitaire s’appliquait aux violences
commises dans le cadre des conflits et le droit international des droits de l’homme aux viols
commis dans des circonstances ordinaires.
24.
Dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés en 1995, il est dit
que le viol est une manifestation de la violence dans la famille et dans la communauté et que
le recours systématique au viol est délibérément utilisé comme un instrument de guerre et
constitue un crime de guerre.
GE.21-05162
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