A/RES/53/50 Page 3 Prenant note de l’accord intervenu le 24 juin 1994, qui fait l’objet d’un échange de lettres entre l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine11, Notant l’établissement de relations de travail entre la Commission consultative de l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine, conformément à sa décision 48/417 du 10 décembre 1993, 1. Exprime ses remerciements au Commissaire général et à tout le personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour leurs efforts incessants et leur remarquable travail; 2. Exprime également ses remerciements à la Commission consultative de l’Office et la prie de poursuivre son action et de la tenir au courant de ses activités, en ce qui concerne notamment la pleine application de sa décision 48/417; 3. Se félicite de l’achèvement du transfert du siège de l’Office à Gaza et de la signature de l’Accord de siège entre l’Office et l’Autorité palestinienne; 4. Constate que le Gouvernement du pays d’accueil et l’Organisation de libération de la Palestine accordent leur appui à l’Office dans l’accomplissement de sa tâche; 5. Invite Israël, Puissance occupante, à accepter l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19498, et à se conformer scrupuleusement à ses dispositions; 6. Invite également Israël à se conformer aux Articles 100, 104 et 105 de la Charte des Nations Unies et à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies7 en ce qui concerne la sécurité du personnel de l’Office, la protection de ses institutions et la sécurité de ses installations dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem; 7. Invite une fois encore le Gouvernement israélien à dédommager l’Office des dégâts que des actes imputables au côté israélien ont causés à ses biens et à ses installations; 8. Prie le Commissaire général de délivrer des cartes d’identité aux réfugiés de Palestine et à leurs descendants dans le territoire palestinien occupé; 9. Note que le nouveau climat résultant de la signature, par le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie9 et des accords d’application postérieurs a eu des conséquences majeures pour les activités de l’Office, qui est désormais appelé, en étroite coopération avec le Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les territoires occupés, les institutions spécialisées et la Banque mondiale, à poursuivre son action en vue de faire régner une plus grande stabilité économique et sociale dans le territoire occupé; 11 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 13 (A/49/13), annexe I. /...

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