Soulignant que la peine de mort ne saurait en aucune circonstance être appliquée pour sanctionner des comportements comme l’adultère, le blasphème, l’homosexualité, l’apostasie, la création de groupes politiques d’opposition ou le fait d’offenser un chef d’État, et que les États parties qui maintiennent la peine de mort pour de telles infractions manquent à leurs obligations internationales,