E/C.12/GC/26 préserver la fertilité du sol et ses ressources productives et à faire en sorte que leurs méthodes de culture ne compromettent pas la jouissance de l’environnement pour autrui, notamment pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et de la protection de la biodiversité. 19. Les États doivent mettre en place des mécanismes permettant le règlement des litiges fonciers susceptibles d’opposer des peuples autochtones ou des paysans et faire tout leur possible pour garantir le droit à la terre de ces groupes 27, qui sont tous deux largement tributaires de l’accès aux terres communales ou à la propriété collective. Respecter le droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes et leur régime foncier coutumier suppose de reconnaître leur propriété collective sur les terres, territoires et ressources 28. Il y a également d’autres groupes, notamment les paysans, les éleveurs et les pêcheurs, pour lesquels l’accès aux terres communales ou au patrimoine naturel est essentiel, notamment pour collecter du bois de chauffage, de l’eau ou des plantes médicinales ou encore pour chasser ou pêcher. Les modalités coutumières de propriété peuvent offrir une sécurité aux personnes qui sont tributaires du patrimoine naturel ou pour lesquelles l’obtention de droits de propriété en bonne et due forme n’est généralement pas la bonne solution. Néanmoins, toute tentative malavisée de formaliser les droits fonciers coutumiers en procédant à l’attribution de titres de propriété et en clôturant les terres communales pourrait empêcher ces personnes d’accéder aux ressources dont elles dépendent, ce qui porterait atteinte à leur droit à l’alimentation et à l’eau et à d’autres droits consacrés par le Pacte. Par conséquent, les États ont l’obligation de garantir la sécurité de l’accès à la terre à tous les utilisateurs légitimes sans discrimination, y compris à ceux qui dépendent des terres collectives ou communales. B. Participation, consultation et transparence 20. La participation, la consultation et la transparence sont des principes fondamentaux de l’exécution des obligations découlant du Pacte, y compris celles qui concernent la terre. Les particuliers et les communautés doivent être correctement informés des processus de prise de décisions susceptibles d’influer sur leur jouissance des droits liés à la terre énoncés dans le Pacte et être autorisés à y participer véritablement, sans subir de représailles 29. Pour que la participation aux processus décisionnels soit fondée sur les droits de l’homme, il est indispensable que toutes les parties concernées aient accès dans des conditions d’égalité à des informations suffisantes et transparentes. Les États parties devraient élaborer les lois, stratégies et procédures qui s’imposent pour garantir le respect des principes de transparence, de participation et de consultation dans les processus décisionnels touchant à la terre, notamment à l’enregistrement, à l’administration et au transfert des terres, ainsi qu’avant toute mesure d’expulsion. Les processus de prise de décisions doivent être transparents, organisés dans les langues des personnes concernées, ne pas présenter d’obstacles et offrir les aménagements raisonnables nécessaires à toutes les personnes impliquées. 21. Les processus décisionnels devraient être largement portés à la connaissance du public et permettre l’accès à tous les documents pertinents. Les personnes concernées doivent être contactées avant que toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les droits qu’elles tiennent du Pacte soit prise. Pour les peuples autochtones, la norme juridique internationale applicable est celle du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause30, qui doit être obtenu dans le cadre d’un dialogue et de négociations à cette fin. Les 27 28 29 30 GE.23-00043 Sur la nécessité d’harmoniser le droit à la terre des paysans et des peuples autochtones, voir Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, arrêt, 6 février 2020. A/HRC/45/38. Voir aussi Käkkäläjärvi et consorts c. Finlande (CCPR/C/124/D/2950/2017). Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 16 (2005), par. 37, et observation générale no 21 (2009), par. 16 c). Voir également Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’État en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement » (Niamey, 2017), p. 26 et 27 ; Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 3B (al. 6)). Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 9.9. 7

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