E/C.12/GC/26
peuples autochtones ne doivent pas seulement être associés aux processus décisionnels, ils
doivent également être en mesure d’influencer directement leurs résultats. Ainsi que le
dispose l’article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans consentement. Il n’y a de droit de
participation véritable que si celui ou celle qui l’exerce ne risque aucune forme de
représailles.
C.
Obligations particulières des États parties
1.
Obligation de respecter
22.
L’obligation de respect impose aux États parties de ne pas porter atteinte, directement
ou indirectement, aux droits énoncés dans le Pacte qui sont liés à la terre, notamment l’accès
à la terre et l’utilisation et le contrôle de celle-ci. Cette obligation signifie que les États
doivent s’abstenir : a) de porter atteinte aux droits d’occupation des détenteurs légitimes31,
en particulier en expulsant leurs occupants des terres dont ils dépendent pour vivre ; b) de
recourir à des expulsions forcées et à la démolition de logements à titre punitif ; c) de se livrer
à une quelconque discrimination dans le cadre de l’enregistrement et de l’administration des
terres, y compris en lien avec la situation matrimoniale, la capacité juridique ou l’accès à des
ressources économiques ; ou d) de commettre tout acte de corruption en ce qui concerne
l’administration foncière et le transfert des droits d’occupation. L’obligation de respect
implique également de respecter tout accès existant à la terre de tout détenteur légitime de
droits d’occupation et de respecter les décisions des communautés concernées de gérer leurs
terres selon leurs propres modes d’organisation.
23.
Les États devraient assurer à toute personne un niveau acceptable de sécurité
d’occupation garantissant une protection légale contre les expulsions forcées. Plus
généralement, le Pacte impose aux États l’obligation de s’abstenir de porter atteinte aux droits
d’occupation légitimes des utilisateurs des terres, en particulier en expulsant leurs occupants
des terres dont ils dépendent pour vivre. Les décisions d’expulsion forcée sont à première
vue incompatibles avec les dispositions du Pacte32. Les autorités compétentes doivent veiller
à ce que les expulsions soient exécutées conformément à une législation compatible avec le
Pacte et aux principes généraux qui veulent que toutes mesures prises soient raisonnables et
proportionnées au regard de l’objectif légitime de l’expulsion et des conséquences de
l’expulsion pour les personnes expulsées33. Cette obligation découle de l’interprétation des
obligations de l’État partie au regard de l’article 2 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec
l’article 11, et compte tenu des critères définis à l’article 4, qui précise les conditions dans
lesquelles l’exercice des droits consacrés par le Pacte peut être limité. Premièrement, la
limitation doit être établie par la loi. Deuxièmement, elle doit servir l’intérêt général ou
répondre à un motif « d’utilité publique » dans une société démocratique. Troisièmement,
elle doit être proportionnée au but légitime invoqué. Quatrièmement, elle doit être nécessaire,
en ce sens qu’il doit s’agir de la mesure la moins restrictive pour atteindre l’objectif légitime.
Enfin, les avantages obtenus en opérant la limitation dans le but de servir l’intérêt général ne
doivent pas avoir d’effet néfaste sur l’exercice du droit soumis à la limitation34. Les États
parties doivent définir précisément la notion d’utilité publique dans le droit, de façon à
permettre un contrôle judiciaire. Ils doivent adopter et appliquer des lois nationales qui
interdisent expressément les expulsions forcées et établissent un cadre pour que les
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L’expression « détenteur légitime de droits d’occupation » a été établie à l’occasion de la négociation,
en 2012, des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
pour préciser le fait que les détenteurs légitimes de droits d’occupation ne sont pas seulement les
détenteurs de titres fonciers officiels, mais aussi les détenteurs de droits d’occupation coutumiers,
collectifs ou traditionnels que la loi pourrait ne pas reconnaître.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 7 (1997), par. 1.
Ben Djazia et al. c. Espagne (E/C.12/61/D/5/2015), par. 13.4.
Gómez-Limón Pardo c. Espagne (E/C.12/67/D/52/2018), par. 9.4.
GE.23-00043