E/C.12/GC/26
raisonnable en matière de droits de l’homme de façon à recenser, prévenir et atténuer les
effets préjudiciables de leurs décisions et activités sur les droits consacrés par le Pacte 44.
31.
D’aucuns préconisent depuis quelques années la délivrance de titres afin de protéger
les utilisateurs de terres contre des mesures d’expulsion de l’État et l’empiètement par des
acteurs privés, particulièrement de grands propriétaires fonciers, ou par des investisseurs. Ce
processus, que l’on appelle parfois « formalisation », consiste à délimiter les terres
effectivement occupées et utilisées par chaque utilisateur (et reconnues généralement par le
droit coutumier), de plus en plus à l’aide de techniques numériques, et à attribuer à
l’utilisateur un acte le protégeant de l’expropriation, tout en lui permettant de vendre ses
terres. Le bilan des politiques de délivrance de titres est contrasté. La clarification des droits
de propriété devait assurer la sécurité d’occupation, pour permettre aux habitants
d’établissements informels d’être reconnus comme propriétaires ou protéger les petits
exploitants contre des mesures d’expulsion. Elle a aussi été justifiée par la nécessité d’établir
un marché des droits fonciers, qui permette de transférer plus facilement les droits de
propriété et de diminuer les coûts de transaction dans les pays considérés. Ces deux objectifs
peuvent être contradictoires dans la mesure où la marchandisation des droits de propriété peut
être une source d’exclusion et accroître l’insécurité d’occupation. Dès lors, les États devraient
adopter des lois et des politiques pour faire en sorte que les programmes de délivrance de
titres ne visent pas seulement à faciliter la vente de terres et la marchandisation de
l’occupation des terres. En l’absence de lois ou de règlements, la délivrance de titres de
propriété pour des formes préexistantes d’occupation coutumière risque d’aggraver les
différends au lieu de clarifier les choses et de diminuer la sécurité au lieu d’améliorer celle-ci,
ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur les droits énoncés dans le Pacte, en particulier le
droit à un niveau de vie suffisant. Les États doivent veiller à ce que toute procédure
d’attribution de titres de propriété impliquant l’examen de revendications foncières
concurrentes protège les droits des personnes les plus exposées à la marginalisation et à la
discrimination, tout en réparant les injustices historiques.
3.
Obligation de réaliser
32.
L’obligation de réalisation impose aux États d’adopter des mesures législatives,
administratives, budgétaires et autres et d’établir des recours efficaces visant à assurer le
plein exercice des droits fonciers prévus par le Pacte, notamment l’accès à la terre,
l’utilisation de la terre et le contrôle sur celle-ci. Les États parties doivent ménager aux
personnes qui en dépendent pour exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels un
accès à la terre et une utilisation et un contrôle de celle-ci qui soient sûrs, équitables et
durables. Cela est particulièrement important pour les personnes sans terre ou vivant dans la
pauvreté, notamment les femmes et les personnes marginalisées 45.
33.
Au moment de l’enregistrement des terres et dans le cadre de l’administration des
terres, il ne doit être pratiqué aucune discrimination, notamment liée au changement de
situation matrimoniale, à l’absence de capacité juridique et à un accès insuffisant à des
ressources économiques. La reconnaissance juridique et l’attribution des droits d’occupation
aux individus, quel que soit leur genre, aux familles et aux communautés concernés, doit faire
l’objet d’un processus systématique, qui offre pleinement la possibilité aux personnes vivant
dans la pauvreté et aux autres groupes défavorisés et marginalisés d’obtenir la reconnaissance
juridique de leurs droits d’accès existants. Les États parties devraient répertorier l’ensemble
des droits d’occupation et des détenteurs de droits existants, sans se limiter à ce qui figure
dans les registres écrits. Ils doivent, au moyen de règles publiques, fixer la définition des
droits d’utilisation qui sont légitimes, conformément à toutes les dispositions pertinentes du
Pacte et aux définitions figurant dans les Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale.
44
45
GE.23-00043
Union africaine, Banque africaine de développement et Commission économique pour l’Afrique,
« Guiding principles on large scale land-based investments in Africa » (Addis-Abeba, 2014).
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Lignes directrices et principes de
l’établissement des rapports d’États en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux
industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement », p. 12 et 13, sect. III g) et h).
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