E/C.12/GC/26
procédures d’expulsion et de réinstallation soient menées dans le respect des normes et du
droit international des droits de l’homme35.
24.
Lorsque des personnes ont été réinstallées, le logement de remplacement qui leur a
été attribué doit être sûr et offrir une sécurité d’occupation, garantissant l’accès aux services
publics, notamment d’éducation et de santé, la participation à la vie locale et la possibilité de
gagner sa vie36. Tout doit être fait pour ne pas séparer les membres d’une communauté, la
collectivité contribuant pour beaucoup à soutenir les réseaux de voisinage et à assurer des
moyens de subsistance. Avant de procéder à quelque expulsion que ce soit, ou quelque
changement que ce soit dans l’utilisation des terres qui risquerait de priver des personnes de
l’accès à leurs ressources productives, les États parties devraient veiller à ce que toutes les
autres solutions possibles soient étudiées en consultation avec les personnes concernées, dans
le souci d’éviter autant que possible le recours à une mesure d’expulsion37. Dans tous les cas,
des procédures ou des recours légaux efficaces doivent être offerts aux personnes visées par
des décisions d’expulsion.
25.
Lorsque l’État détient la propriété ou le contrôle des terres, il devrait veiller à ce que
les droits d’occupation légitimes des individus et des communautés sur ces terres, même en
vertu d’un régime foncier coutumier, soient reconnus, respectés et protégés. Les systèmes
collectifs d’utilisation et de gestion des terres, qu’il s’agisse de systèmes traditionnels, de
coopératives ou d’autres formes de gestion commune, devraient être recensés, reconnus et
enregistrés. Les politiques visant à accorder des droits d’occupation de terres publiques à des
paysans sans terre devraient répondre à des objectifs sociaux et environnementaux plus
vastes, dans le respect des obligations relatives aux droits de l’homme. La priorité devrait
être donnée aux communautés locales qui utilisent traditionnellement les terres au moment
de la réattribution des droits d’occupation.
2.
Obligation de protéger
26.
L’obligation de protection impose aux États parties d’adopter des mesures pour
empêcher toute personne ou entité de porter atteinte aux droits énoncés dans le Pacte qui sont
liés à la terre, notamment l’accès à la terre et l’utilisation et le contrôle de celle-ci. Les États
parties doivent protéger l’accès à la terre en veillant à ce que nul ne soit expulsé
arbitrairement et à ce que ses droits d’accès à la terre ne soient pas bafoués par l’action de
tiers. Les États parties devraient aussi veiller à ce que les droits d’occupation légitimes soient
protégés dans tous les processus relatifs au transfert de droits d’occupation existants,
y compris les transactions volontaires ou involontaires qui résultent d’investissements, de
politiques de remembrement ou d’autres mesures de réajustement et de redistribution liées
au foncier.
27.
Indépendamment du type de régime foncier en place, les États parties doivent prendre
des mesures pour veiller à ce que toutes les personnes disposent d’un niveau de sécurité
acceptable dans le domaine foncier et pour protéger les détenteurs légitimes de droits fonciers
contre l’expulsion, la spoliation illégale, l’accaparement, le harcèlement et d’autres menaces.
Les États parties devraient en outre prendre immédiatement des mesures en vue d’assurer la
sécurité légale de l’occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de
cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes
concernés38. Les États parties devraient reconnaître et protéger la dimension collective de
l’occupation des terres, particulièrement dans le cas des peuples autochtones, des paysans et
d’autres communautés traditionnelles qui entretiennent avec leurs terres traditionnelles des
liens matériels et spirituels qui sont indispensables à leur existence, leur bien-être et leur plein
épanouissement. Cette dimension implique un droit collectif d’accès aux terres, territoires et
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GE.23-00043
Pour plus d’informations, voir les Principes de base et directives concernant les expulsions et les
déplacements liés au développement.
Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991).
A/HRC/13/33/Add.2, annexe, principe 2 ; et Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, Principes et lignes directrices concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux
et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (2012), par. 51 à 55 et 77 à
79.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991), par. 8 (al. a)).
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